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Full text of "Le droit de famille chinois"

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P.  G.  VON  MOELLENDORFF. 


E  DROIT  DE  famille: 
CHINOIS 


Jraduction   J='n\NrAlsE   de 

RODOLPHE  DE  CASTELLA. 


PARIS 
KNKSr  LKKOUa.  EDITEUR 

28,    RUE   BONAPARTE,    28. 

i8q6. 


LE  DROIT  DE  FAMILLE 
CHINOIS. 


1  jr  p  n  I  i;  E  I;  I  E 


A.    CUNNINGHAM    &    CIE 

âUANQUAI. 


LE 


Droit  h  f[\m\\î  Cljiiioi.' 


PAR 


P.  G.  VON  MOELLENDORFF, 

Vice- President  de  la  ^''  Royal  Asiatic 
Society"'  de  Shanghaï. 


Jrvduction   J^rancaise   de 
PvODOLPIIE  DE  CASTELLA. 


PARIS 

ERNEST  LEROUX,  EDITEUR 

28,    SUE    HON'APARTE,    28. 
1896. 


AVANT-PROPOS. 


La  Chine  ouverte,  c'est  le  grand  problème 
actuel.  Mais  elle  l'est,  ouverte  !  pas  complète- 
ment, il  est  vrai  ;  mais  elle  commence  à  se 
donner  à  ces  hardis  pionniers  qui,  à  travers  les 
étroites  brèches  que  la  nature  indolente  et  par 
trop  conservatrice  de  ce  peuple  offre  à  l'Europe 
envahissante,  savent  s'ouvrir  un  large  chemin 
pour  le  bien  de  tous  ! 

Le  marin  y  cherche  la  gloire  ;  le  diplomate, 
l'avancement  ;  le  commerçant,  la  fortune  :  tous 
veulent  y  trouver  une  source  de  bonheur.  De 
même  le  juriste,  le  philosophe,  l'historien  y 
cherchent  de  nouvelles  idijes  littéraires  et 
scientifiques,  des  données  inédites  sur  ce  grand 
peuple  qui  a  fait  subir  sa  séculaire  influence  à 
toute  l'Asie  centrale  et  orientale;  ce  peuple  qui 
par  ses  antiques  institutions  a  su,  à  travers  les 


2005412 


2  Avant-prof:  OS. 

âges,  coiiï-erver  cette  empreinte  originale,  in- 
consciente d'elle-même,  dont  la  force  vitale  et 
la  fierté  naïve  nous  étonnent  aussi  bien  par  ses 
grandes  qualités  que  par  ses  non  moins  grands 
défauts. 

Il  était  donc  intéressant  d'étudier  et  de  faire 
connaître  à  l'Occident  les  bases  de  cette  immense 
institution  chinoise  :  la  famille. 

Nous  souhaitons  aux  lecteurs  de  ce  travail 
d'un  érudit  autant  de  plaisir  et  de  jouissances 
intellectuelles  que  nous  eu  avons  éprouvé  à  le 
traduire. 

L'auteur,  habitant  la  Chine  depuis  nombre 
d'années,  l'ayant  parcourue  en  tous  sens,  en 
parlant  la  langue  de  façon  à  faire,  non  pas 
jaunir,  mais  ])âlir  de  jalousie  le  Mandarin  le 
plus  lettré,  devait,  mieux  que  personne,  montrer 
à  l'Europe  curieuse  et  impatiente,  l'état,  à  son 
point  de  vue,  toujours  moral  et  juste  de  la  vie  de 
famille  des  Chinois. 

La  France  surtout,  dont  les  intérêts  et 
l'avenir  en  (Jhine  vont  toujours  grandissant,  ne 
peut  se  désintéresser  des  institutions  de  ce 
pays.  Mieux  il  sera  étudié  et  c-ompris,  plus 
largement  et  plus  fructueusement  aussi  la 
maîtresse  du  Tonquin  et  de  l'Annam  pourra-t- 


Avant-propos.  3 

elle  faire  prévaloir  son  influence  en  faveur  de  la 
civilisation  et  de  la  paix  générale. 

Cela  vaudra  mieux  que  de  stériles  discussions 
politiques. 

Shanghaï,  Mai,  1896. 

R.  DE  Castella. 


PREFACE. 


En  1878,  pous  le  titre  The  Family  Law  of 
the  Chinese,  j'ai  présenté  à  la  Société  asia- 
tique de  Shangîiaî  nne  étude  qui  a  paru  dans 
l'orgrtiïe  de  cette  société  :  Journal  of  the  North 
China  Bravch  of  the  Royal  Asiatic  Society 
(N.S.,  Vol.  XIII,  1879,  p.99— 121);  cette  étude, 
remaniée  et  considérablement  auoinentée,  forme 
l'objet  des  pa^es  suivantes. 

Le  plan  primitif,  tel  (|uo  je  Favais  établi 
d'après  mes  reclierches  personnelles,  a  été  com- 
plété par  de  nombreuses  notes  de  mon  ami,  Mr. 
E.  H.  Parker,  consul  d'Angîciterre,  un  des  bom- 
m(^s  les  i)lus  com])étents  vn  matières  chinoises. 
L'étude  très  approfondie  qu'il  a  faite  de  mon 
travail  dans  la  Ch'ma  Rn-ieiv  (Vol.  VIII,  1879, 
p.  67-107),  a  fait  ressortir  d'autres  points  de 
vue  que  j'ai  introduits  dans  cet  ouvrage. 


Preface,  5 

Do  la  littérature  juridique  chinoise,  j'ai  uti- 
lisé surtout  le  ta  t'cldng  lu  II  (^\^  '^  \^  fjiij  ) 
le  code  pénal  et  les  ordonnances  de  la  dyna-tio 
actuelle  {ta  fehing  ^^  '^  ).  Pour  le  droit  romain, 
j'avais  à  ma  disposition  :  Puchta,  Mackeldoy,  et 
surtout  le  droit  privé  de  Doruburg.  Pour  le 
droit  canon,  le  manuel  de  Walter. 

Quelques  citations  sont  empruntées  à  Maine  : 
Ancie.nt  Law  (6me  éd.,  1876)  et  à  J.  F. 
McLennan:  Studies  in  Ancient  History  (1876) 
spécialement  du  chapitre  II.  J'ai  trouvé  égale- 
ment de  nombreux  renseignements  dans 
l'ouvrage  do  0.  N.  Starke:  The  Primitive  Family 
in  its  Origin  and  Decelopint-nt  ("London,  1889^. 

Beaucoup  de  comparaisons  avec  le  droit 
judaïque  sont  extraites  de  l'intéressant  ouvrage 
de  S.  Mayer  :  Die  Reehte  der  Israeliten, 
Athene)'  und  Roemer (JjeipyAg,  1862).  J'ai  trouvé 
à  la  fois  un  stimulant,  beaucoup  de  connaissances 
nouvelles  et  iine  vraie  jouissance  dans  la  Real 
Enci/rlopedie  fnev  Bihel  vnd  Talmud  du  Dr, 
J.  Hamburger  (2  Vol.  et  ?>  Suppléments,  1870- 
92)  un  ouvrage  tics  étendu  et  très  sûr. 

En  ce  qui  concerne  les  expressions  chinoises, 
je  m'en  suis  tenu  en  général  à  H.  A.  Giles  t 
Chinese  English  IHdionarg  (Sha)ïgliai,  1892)  et 


6  Pré]atL\ 

à  G.  Scliloffel  :  Nederlandsch-  Chiuesch  Woordeu" 
boek  (-i  vol,  1880-90).  Ce  dernier  ouvrage,  quoi- 
que excelleiii",  n'est  inaîheuixniseinent  pas  assez 
connu.  Ce  n'est  pas  le  léger  travail  de  feuilleter 
un  dictionnaire  de  ])0clie  hollandais  qui  devrait 
arrêter  dans  cette  étude  celui  qui  ne  connaît 
pas  cette  langue  et  par  lt\  enipôclier  l'expansion 
de  cedjeau  travail. 

Shanghaï,  le  17  Février,  1895. 

P.  G.  VON  MOELLENDORFF. 


INTRODUCTION. 


Comme  dans  Tancion  État  judaïque,  la  famille 
foniu'  l'unité  sociale  dans  l'Empire  chinois.  C'est 
d'après  ce  modèle  que  l'État  est  gouverné,  et 
c'est  sur  les  relations  do  famille  qu'est  basé  le 
droit  familial.  Dans  cette  acception,  l'État  est 
api)elé  lu  famille  nationale  (  [^  ^  kouo-kia),  et 
les  petits  fonctionnaires  ont  reçu  le  nom  po- 
pulaire de  parents-fonctionnaires. 

La  vie  de  famille  chinoise,  avec  la  pureté  de 
ses  moeurs  sexuelles,  et  le  respect  filial  à  Tégard 
des  })arents,  a  beaucoup  contribué  à  la  con- 
servation de  l'État  chinois.  La  famille  est  un 
point  central  autour  duquel  tout  gravite,  et  le 
cercle  de  la  famille,  avec  son  caractère  con- 
servateur, exerce  au  dehors  sa  bienfaisante  in- 
fluence. La  vie  de  famille  en  Chine  n'a  à 
redouter  aucune  comparaison  avec  les  liens  de 


Introduction, 


famille  européens,  si  relâchés  sous  beaucoup  de 
rapports.  C'est  dans  la  famille  que  l'on  voit  la 
Chine  sous  son  plus  beau  côté. 

Le  chinois  ne  peut  pas  séparer  la  Loi  (^  lu) 
et  la  tradition,  les  coutumes  (^^Ë  kuet-hi). 
Un  juge  chinois  trouvera  toujours  un  moyen 
terme  entre  ce  qui  est  juste,  et  ce  qui  est  stricte- 
ment légal.  Sa  décision  sera  toujours  prise 
d'après  une  variante,  un  usage  local,  et  en  tenant 
compte  du  '[^  gl  fohing-liy  des  circonstances 
particulières  de  chaque  cas.  C'est  dans  ce  sens 
que  l'on  doit  comprendre  le  droit  familial  ;  non 
pas  comme  des  lois  écrites,  mais  comme  des 
usages,  partout  en  vigueur,  dont  il  faudra  large- 
ment tenir  compte,  lors  de  la  rédaction  du  futur 
code  chinois. 

L'antiquité  nous  a  transmis  fort  peu  de  choses 
sur  la  vie  de  famille  chinoise.  Nous  en  trouvons, 
il  est  vrai,  déjà  les  grands  traits  dans  les  écrits 
Canoniques.  Mais  on  peut  encore  reconnaître 
des  traces  du  mariage  par  enlèvement,  du 
rapt,  dans  le  Chiking  le  Livre  dos  Odes  (env. 
1,500-200  av.  J.C.) 

La  famille  (^  kîa)  comprend  comme  Tattique 
oZ«-oç,  et  la  minch  pâchdh  juive,  tous  les  membres 
de  la  même  communauté  réunis  sous  l'autorité 


du  Père  Je  famille  (  ^c  ^  ^'«  tchang,  ^  ^  Jcia 
tckoH,  ^  ©/ti'a  ku7i)  sans  aucune  distinction;  qu' 
ils  soient  entrés  dans  la  famille  par  suite  dn 
mariage  ou  par  adoption.  De  même  les  domes- 
tiques et  les  esclaves.  1  Ajoutons  que  tous  les 
membres  de  la  famille  portent  le  même  nom  (  $^ 
hsing)^  comme  dans  l'antiquité  en  Inde,  en  Grèce 
et  à  Rome.* 

Dans  les  temps  les  plus  reculés  de  l'histoire  de 
la  Chine  le  nombre  des  familles  a  pu  cor- 
respondre au  nombre  de  leurs  différentes  tribus.  ^ 
L'ancienne  expression  ("g"  ^^  po  hsing),  les 
cent  noms  de  famille,  le  peuple,  se  trouve  déjà 
souvent  dans  le  Chon-king  (1.2  etc).*  Le 
chinois  admet,  encore  aujour'dhui,  comme  certain 
qu'entre  les  familles  du  même  nom,  il  existe  une 
parenté,  quelque  éloignée  qu'elle  puisse  être. 

1- — Le  Landrecht  Prussien  (I.  I.  §3)  comprend  égale- 
ments  la  valetaille  dans  la  famille. 

2- — McLennan,  I.e.  p.  217. 

3-  -S.  Wells  Williams  Syll.  Diet.  p.  1242,  fait  re- 
monter l'origine  des  noms  de  famille  à  plus  de  3,000  ans 
en  arrière,  sans  toutefois  indiquer  la  source  de  cette 
assertion.  Comp.  H.  A.  Giles,  "'{'he  Family  Names," 
Journal  of  the  North  China  Branch  of  the  Hoy  al  Asiatic 
Society,  Vol.  XXI  (1887  p.  259);  G.  Jamieson,  "Note 
on  the  Origin  of  the  Family  Names,"  China  Review,  Vol. 
XI  (1881)  p.  89-93. 

4- — V.  D.  Gabelcntz,  Grammaire  p.  360. 


«^- 


lo  Introduction. 


Dans  le  sein  de  la  famille,  le  chinois  compte 
quatre  degrés  de  parenté,  sans  distinction  de  la 
])arenté  du  sang  (  ^  ^jj_  nex  tchchi),  ou  de  la 
})arenté  par  alliance  (  ^|>  j^X  ^'-''^^  tchcin.)  Des 
tableaux  généalogiques  se  trouvent  dans  le  Ta 
tchm,j-la-li,  (Vol.  I.  fol.,  l-O).  Voir  aussi  W.  H. 
Medliurst,  dans  le  Journal  of  the  China  Brandi  of 
the  Royal  Adatic  Society  (Hongkong,  lb53), 
"  Marriage,  Affinity  and  Inheritance  "  ;  puis  Dr 
Legge:  Li-H  (Vol.  I,  p.  202-209).  0.  N.  Starke: 
The  Primitive  Familtj,  (p.  201-3,  2()G,  298), 
discute  les  degrés  de  parenté  chinois,  mais  ses 
sources  ne  sont  pas  sans  erreurs.  Un  tableau 
étendu  se  trouve  dans  le  Woordenboek  de  G. 
Schlegel  (Vol.  I.,  p.  1342).  Malheureusement 
beaucoup  de  noms  de  parenté  qu'il  cite  sont  em- 
pruntés au  bas  langage  populaire  du  dialecte  de 
Tsiang-tsiou  ;  les  parentés  par  adoption  manquent 
également.  A.  T.  May  a  dressé  dans  la  China 
Review  (Vol.  XXI,  1894,  p.  15-39),  une  liste 
des  noms  de  parenté  qui  n'est  pas  très  complète, 
et  qui  est  rédigée  dans  le  vulgaire  dialecte 
cantonais.  G.  Jamieson  a  publié  aussi  un  tableau 
dans  la  China  Review  (Vol.  X.  p.  199-200). 

Les  quatre  degrés  de  parenté  qui  suivent,  avec 
l'indication  de  la  durée  du  deuil,  sont  em})runtés 


Introduction.  1 1 


ail  petit  manuel  épistolaire  ('g  ^  ^  PJ]  houan 
hsiang  yao  tse)  des  règles  inij)ortantes  ])Oin-  lea 
fonctionnaires  et  le  peuple,  de  Lon-Jonn-hsiang 
(j^  ill  r^^  )  Shanghai,  1892,  2  Vol.  in  10. 

ier.  dei}ré.  Deuil  de  trois  ans  appelé  tclùin 
fsoiiei  ijili  ^  (ordinairement  20  mois  suffisent) 
Le  mari  et  la  fennne  le  portent  pour  les  parents 
du  mari  ;  la  fenuiie  et  les  concubines,  pour 
l'honnne.  Deuil  d'une  année  {Ici  nieii  llQ  ^\ 
porté  par  l'homme  pour  son  fils,  la  femme  de  son 
filsaîné,  ses  petits  fils  (descendants  de  son  épouse), 
son  oncle,  sa  fennne,  ses  filles  non  mariées,  ses 
neveux  (fils  du  frère)  et  ses  nièces  non  mariées 
(filles  du  frère).  La  femme  le  porte  pour  ses 
parents  ;  la  concubine,  pour  l'épouse  et  les 
parents  du  mari,  les  fils  (soit  les  siens,  soit  ceux 
de  la  fenune  ou  des  autres  concubines).  Le  filhts 
familios  fils  qui  appartient  à  deux  familles  (  — • 
"?  Kê  ?i^'  *'  ^'5^"  choitang  t'iao)  ne  prend  le  deuil 
que  pendant  une  année  pour  ses  propres  parents. 

Deuil  de  cinq  mois,  appelé  fsiiei-tsi  (  ^  ^  ) 
avec  l'adjonction  de  tchang-ki  (  ;^  ll^  )  pour 
le  cas  où  les  parents  vivent  encore.  Le  mari  le 
prend  pour  ses  grands-parents,  ses  arrière- 
grands-parents,  et  sa  femme. 

Deuil  de  trois  mois,  avec  l'adjonction  de  pou 


1 2  Introduction, 


trhang  ki  (  J^  ^  JlQ)  si  les  parents  sont  déjà 
décédés.  La  femme  le  prend  pour  ses  arrière 
grands-parents  et  arrière-arrière  grands-parents. 

2inp  degré.  Deuil  de  neuf  mois,  appelé  ta-koung 
(  ;/»;  ^  )  ou  grand  mérite.  L'homme  le  ])rend 
pour  la  femme  de  son  Hls  (non  pas  de  Faîne), 
pour  ses  petite-fils  (qui  no  descendent  pas  de 
l'épouse),  pour  les  filles  mariées,  les  cousins  et 
les  cousines  non  mariées  (e}ifants  du  fière  du 
père),  ses  soeurs  mariées,  la  femme  de  son  neveu 
(fils  du  frère),  ses  nièces  mariées  (filles  du 
frère).  La  femme  le  porte:  pour  les  grands- 
parents,  l'oncle  de  son  mari  et  sa  belle-fille  (la 
femme  d'un  des  cadets  de  la  femme,  ou  du  fils 
d'une  concubine),  pour  la  femme  du  neveu  de 
son  mari  les  nièces  mariées  du  mari  et  ses 
petits-enfants. 

3me.  degré.  Deuil  de  cinq  mois,  appelé 
hsiao  konng  (>J>  ^  )  ou  mérite  moindre.  Le, 
mari  le  porte  pour  la  fennne  de  son  petit-fils, 
soii  grand-oncle  ('frère  de  son  grand  père  et  sa 
femme,  sa  grande  taçte  non  mariée,  son  grand- 
oncle  (le  fils  de  son  arrière  grand-j)ère)  et  sa 
femme,  la  femme  de  son  frère,  son  cousin  (du 
même  nom),  ses  cousines  non  mariées,  Cdu 
même  nom),  ses  neveux  et  nièces  non  mariées 


Introduction.  13 


(petits  enfai)ts  do  son  viaiul-oncle  da  coté 
paternel^,  les  fils  et  les  lilies  de  son  neveu 
(entants  de  son  frère),  les  parents  de  sa  mère 
La  fentme  porte  le  deuil  j)Our  la  tante  de  son 
mari,  le  frère  de  son  mari  et  sa  fennne,  la  soeur, 
le  second  cousin  et  la  cousine  non  mariée,  les 
petits-nevenx  et  les  petites-nièces  non  mariées  de 
son  époux. 

4ine.  degré.  Deuil  de  trois  mois,  appelé 
seu-ma  (  |^,  \^  ).  L'homme  le  porte  pour  la 
fennne  de  son  petit-fils,  pour  un  petit-fils  d'une 
parenté  plus  éloignée,  pour  ses  cousines  mariées 
(qui,  non  mariées,  rentrent  dans  le  3me  degré), 
pour  les  femmes  de  parents  au  3me  degré,  etc. 

Une  liste  complète  de  toutes  les  parentés,  en 
vue  des  cinq  ditiérents  temps  de  deuil,  (  j^  JjjJ 
ou-/ou),  comprendrait  les  sept  tableaux  sui- 
vants : 

L  Deuil  de  Tliomme  pour  sa  famille, 

2.  Deuil   de  Tbounne   pour  la  famille  de  sa 

mère. 

3.  Deuil  do  riiomme  pour  la  famille  de  sa 

femme. 

4.  Deuil  de  la  femme  pour  la  famille  de  son 

mari. 

5.  Deuil  do  la  concubine  pour  la  famille  de 

.son  )))ari. 


14  Jntrodiicù'f>7î. 


6.  Denil  de  la  femme  mariée  pour  sa  famille. 

7.  Deuil  pour  les  beaux-parents   et  parents 

adoptifs. 

Les  esclaves  (|X  ^  nou  t'sed)  appartiennent 
aussi  à  la  famille.  Ceux  qui  ont  été  achetés 
sont  désignés  sous  le  nom  de  (kia-chen-tseu 
^  J^  "?  )?  ou  (nou-fehan-tseii  ^  M  *?  ) 
les  esclaves  nés  dans  la  famille,  vernae, 
olfcéTai,  comme  l'iiébreux  jelîd  hajit,  (Jérémie, 
2.14.)  Les  esclaves  sont  en  général  bien  traités 
en  Chine,  et  leur  situation  dans  la  famille 
ressemble  plus  à  celle  de  1'  ehed  juif,  qu'à  celle 
des  esclaves  chez  les  Grecs  ou  les  Romains.- 

Le  maître  Chinois  a,  il  est  vrai,  le  droit  de 
punir  son  esclave,  mais  non  d'une  façon  exagérée. 

Dans  les  temps  anciens,  les  criminels  deve- 
naient esclaves  de  l'Etat  C^  "j^  kmian  jî&u).^ 

Les  nonis  de  famille  Mandchous  ne  sont  pas 
connus  dans  le  public.  Les  Mandchous,  dont 
l'Empereur  règne  sur  la  Chine  depuis  l'an  1 644, 
ne  portent  plus,  en  public,  leurs  no*ms  de  famille 
(^  lising^  en  mandchou  ibala)  depuis  le  règne 
de   l'Empereur    Kang-hi    (lGGâ-1123);   ou  ne 

1- — E.  T.  Eîtel  "Slavery  in  Cbîna,"  China  Review^ 
Vol.  X  (1881)  p.  28£-284. 

«.■■^Lik-U  (Legge)  Yol  II.  p.  3.G3. 


Introduction. 


connaît  que  leurs  noms  personnels  (  ^  mxng^ 
en  mandcliou  <j/ebu).  Mais  ces  noms  sont, 
dans  les  familles,  naturellement  connus  de  chacun, 
et  la  loi  qui  les  concerne  est,  sauf  quelques 
variantes  indiquées  plus  loin,  la  même  pour  les 
Mandchous  et  les  Chinois 


A.  LE  MARIAGE. 

1.— GÉNÉRALITÉS. 

L'ancienne  conception  romaine  du  maria<^e 
était  :  Uxorem  habere,  Jiherorum  qxiœrendorum 
causa.  Cette  conce})tion  était  aussi  admise  par 
l'époque  d'émanci})ation  du  siècle  passé,  (pii  ne 
voyait  dans  le  mariage  qu'un  but  :  procréer  et 
élever  des  enfants.* 

On  ne  peut  guère  donner  une  définition  com- 
plète du  mariage  ;  une  des  meilleures  se  trouve 
dans  1.  1.  D.  de  ritu  nnptianitn  23,2  :  Nuptve 
sxint  conjtmctio  maris  etfemiaae^coiisorthim  ornais 
vitae,  dii'ini  et  hnmani  jxiris  commnnicatio. 

Le  mariage  est  donc  une  institution  fonda- 
mentale de  l'humanité,  et  sa  genèse,  plus  que 
toute  autre,  a  été  dépendante  de  sensations 
morales.      Aucun    peuple     de    l'antiquité    n'a 

!• — Landrecht  rrubsicu,  II  1  §  1  aud  2. 


Le  Mariage,  17 

atteint,  sous  ce  rajiport,  un  point  de  vue  moral 
aussi  élevé  que  les  Hél)reux,  pour  lesquels  le 
niariaoe  était  "Une  alliance,  avec  Dieu  pour 
témoin."* 

Quand  et  coTinnent  le  mariage  commence- 
t-il  à  ap[)ai-aître  cliez  l'homme?  C'est  une 
question  oiseuse.  On  croit  devoir  admettre  que 
la  ])réliistorique  communauté  des  femmes  n'a 
pu  être  abolie  cjue  par  suit^  des  mariages  par 
enlèvement  (le  ropt),  et  que  le  mariage  en- 
dogan>.i(pie  cpii  suivit  a  formé  la  transition  vers 
le  mariage  par  contrat.^ 

Quelques  auteurs  contestcmt  que  la  com- 
munauté dt\s  femmes  ait  jamais  existé.  C.  N. 
Starke-:»  cit(i  Dorwin  {Descent,  II  p.  3G2.)  et 
IhxynQ  {Earlu  Za?<',  p.  200,  216)  :  Il  doit  être 
invraisemblable  ([ue  les  rapports  sexuels  aient 
jamais  été  complètement  libres  ;  car  la  passion 
de  la  jalousie  est  si  forte  dans  tout  le  i^*gne 
animal  ([u'il  est  inadmissible  que  cette  passion 
soit  restée  ù  l'état  latent  dans  les  primitives 
counnunaut('s  humaines. 


i—Mal.  II.  14. 

•i- — Paitl.     Gnindriss   dcr    Geriiutiiischnii    Philologie, 
Vol.  II.  2.  p.  14;2. 

3 — Priwitirc  Fa  m  ill/,  p.  14'2. 


1 8  Le  Mariage 

Nous  ne  savons  rien  snr  l'état  primitif  des 
Chinois,  à  l'époqne  où  le  peuple  qui  a  fondé  cet 
Empire,  a  pénétré  dans  la  partie  K.  0.  de  la 
Chine.  D'après  les  commentateurs  du  Chihing 
une  corruption  complète  des  moeurs  régnait, 
avant  l'avènement  de  la  D3aiastie  des  TchotJ 
(1122-255).  Ce  n'est  que  lorsque  ces  souverain» 
Tchou  eurent  décrété  quelques  dispositions 
spéciales,  relatives  à  la  conclusion  du  mariage, 
que  cessa  la  communauté  des  femmes,  et  par 
suite,  l'impudicité  générale  (  ?^  ^  yin  pen). 

Ce  jugement  des  commentateurs  n'est  toute- 
fois pas  du  tout  ju-^tifié,  et  n'a  d'autre  but  que 
de  glorifier,  d'une  façon  par  trop  exagérée,  la 
dynastie  des  Tchou.  A  a  contraire,  la  vie  de 
famille  chinoise,  telle  que  nous  la  retrouvons 
dans  les  anciens  chants  du  Chihing  (1500-700 
av.  J.  C.)  rassemblés  par  Confucius,  est  absolu- 
ment morale  et  heureuse. 

"  Toutes  choses  naissent  par  une  oeuvre  com- 
mune du  ciel  et  de  la  terre  "  dit  le  Liki  (Legge, 
V^ol.  I,  p.  421))  ;  "de  même  le  mariage  est  le  com- 
mencement d'une  famille  qui  doit  durer  des 
«iècles."  L'importance  du  mariage  est  encore 
accontuée  dans  le  niciuc  ouvrage  {Liki,  Vol.  II 
p.  2G4> 


Le  Manage.  19 

"Le  Mariage  est  la  réunion,  par  Tamitié  et 
l'amour,  des  représentants  de  deux  noms  de 
famille,  pottr  continuer  la  det»cendance  des 
anciens  sages  et  mettre  au  jour  ceux  qui 
doivent  présider  aux  offrandes  pour  le  ciel." 
De  même,  p.  266:  "En  vérité,  le  mariage 
forme  la  base  du  gouvernement." 

Le  mariage  est  donc  considéré  par  les  C-hinois 
comme  une  chose  nécessaire,  indispensable.  * 
La  meilleure  preuve,  c'est  que,  à  part  certains 
prêtres  et  certaines  religieuses  qui  ne  i)euvent 
pas  se  marier,  on  trouve  dans  toute  la  Chine 
à  peine  un  vieux  garçon,  et  que  les  vieilles 
filles  y  sont  considérées  comme  des  plus  grandes 
raretés. 

Le  droit  chinois  reconnait  rim})ortance  du 
niariao-o  en  énumérant  une  lono-ue  liste  de  lois 
sur  ce  su  jet.  2  Le  mariage  n'est  toutefois  pres- 
crit nulle  part  ;  de    même  le  célil)at  n'est   ])as 

'  — ÀJi**^^  T^I^^Blii^^  *<!■  liliou  son  fsim,  hoiin 
yiii  tsuei  tchovu^.  Des  ;3,0()()  céivinoiiics,  lo  mariage  est 
la  plus  importante  ;  '^-T^l ^—Jfî^>^^k—'\^  «'«iT  h'o 
(cheng  i  fang,  pou  k'o  pui  i  hou.  11  vaut  mieux  fonder 
un  foyer  que  le  détruire. 

2- — G.  Jamieson,  Translation  from  the  Lii-H,  China 
Reoiew,  Vol.  VIII,  X,  XI,  p.  77.U9.  "The  Marriage 
Laws." 


20  Le  Mariage^ 

puni,  oomiiic  })ar  la  loi  juive  ou  le  code  attique 
de  Solon.* 

Los  Chinois  distinguent  deux  genres  de  mari- 
age qui  correspondent  au  connnhium  et  au  con- 
aihinaUts  romains.  L'un  ne  peut  être  conclu 
qu'avec  une  seule  femme  (  ^  t'chl)  qui  participe 
au  rang  et  aux  honneurs  de  son  mari,  comme 
les  femmes  juives  et  romaines^,  mais  non  pas 
connue  répouse  grecque.  Cette  épouse  est 
toujours  choisie  par  le  pater  fcoiulias^,  et 
surtout  dans  une  famille  d'égale  position  sociale. 
Cette  dernicre  clause  n'est  cependant  pas  une 
condition  sine  qua  non,  et  la  Chine,  sauf  quel- 
ques excej)tion.s,  n'a  pas  introduit  la  nécessité  de 
l'égalité  absolue  du  rang,  qui,  au  moyen  âge, 
en  Euro])e,  amena  la  conclusion  des  mariages 
morganatiques."*  L'épouse  a  ordinairement  de 
petits  pieds,  mutilés  dès  l'enfance  par  des 
bandelettes. 

1- — Maycr,  le.  Ljv.  Il,  p.  286  Cette  loi  provient  du 
TnJmud.  Jeh.  63.     Hamburger,  Encycl.,  Vol.  I,  p,  257. 

2- — §  7,  J.  de  vnptiis  1,10-1,  2,  C.  de  incestis  et 
imitilihns  nuptiîs  5.5  — l.  1  D.  do  hi.i  qui  not  inf.  3,2. 

^- — Comme  dans  ranticpiité  biblique.  Genèse  24.21. 
Exodes  21.9. 

*■ — Tla  ont  été  abolis  en  Allemagne  seulement  par  la 
loi  do  l'Empire  du  6  février,  1875. 


Le  Mariage.  21 

En  outre  de  cc\s  justes  noces,  le  concubinage 
est  permis,  et  le  mariage  avec  plusieurs 
concubines  est  autorisé  (  ^  fcJiu').  Leur  nom- 
bre n'est  pas  limité,  tandis  que  chacun  ne  peut 
avoir  qu'une  seule  é^jouse.  ^  Les  classes  élevées 
ne  donnent  pas  leur  fille  à  un  homme  qui  a  tléjà 
une  épouse.  Les  lilies  Manclioues  ne  peuvent 
du  reste  pas  devenir  concubines. 

Tandis  que  le  mariage  avec  l'épouse  (^  t'chi) 
est  décidé  par  les  parents  des  fiancés,  Fiiomme 
par  contre,  peut  choisir  lui-môme  ses  con- 
cubines. Celles-ci  sont  généralement  d'un  rano; 
inférieur,  et  même  des  esclaves;  elles  sont  toutes 
sur  le  même  pied,  sans  égard  à  la  priorité  du 
mai'iage.  Mais  elles  sont  toutes  placées  sous 
l'autorité  de  l'épouse. 

Sans  motif  suffisant,  le  mari  ne  peut  rabaisser 
son  épouse  au  rang  de  concubine,  ou  élever  une 
d'elles  au  rang  de  l'épouse,  tant  que  celle- 
ci  vit. 

L'épouse  est  considérée  comme  la  mère  do 
tous  les  enfants  nés  dans  la  famille-  et  respectée 
par  eux  conune  telle. 

1- — L'homme  qui  devient  Jiliusf ami  lias  de  deux  famil- 
les fait  exception  à  cotte  règle;  voii-  plus  loin  udoption. 

2- — De  même  d'a])rcs  le  droit  judaïque,  voir  Mayer,  i.e. 
Lia.  II,  p.  339,  et  tl'aiJrès  le  droit  mahométau,  voir  G. 
Koseu  dans  Z.  D.  M.  G.,  Vol.  XXII  (ISGS)  p.  Ô43. 


2  2  Le  Mariage. 

La  cause  du  concubinage  est  dans  la  plupart 
des  cas  la  stérilité  de  l'épouse. 

2.  LES  CONDITIONS  REQUISES  POUR  LE 
MARIAGE. 

a.  EMPÊCHEMENTS  ABSOLUS  AC  MARIAGE. 

La  pnLerté,  requise  par  le  droit  romain  et  le 
droit  canon  1  comme  condition  préalable,  in- 
dispensable pour  la  conclusion  du  mariage, 
ainsi  qu'un  certain  âge,  tel  que  le  prescrivent 
quelques  législations  modernes,  ne  sont  pas  exigés 
par  le  droit  chinois.  Il  est  cependant  d'usage  que 
les  hommes  se  marient  après  leur  vingtième 
année,  et  que  les  filles  ne  sont  pas  mariées  avant 
leurs  (juinze  ans  révolus.  Comme  l'on  cite,  eu 
outre,  beaucoup  de  lois  d'exception  en  faveur  de 
personnes  en  dessous  de  quinze  ans,  nous  pouvons 
considérer  ce  chiffre  comme  Tâge  requis.  Les 
mariages  très  précoces  ne  sont  pas  aussi  fré- 
quents en  Chine  que  l'on  veut  généralement 
l'admettre.  Dans  la  pratique,  on  désigne  au 
fils  une  compagne  convenable,  à  la  fille  un 
époux  également  convenable,  et  l'on  procède  à 


t—Pr.  T.  de  niiptiis   1.10—1.    14.  D.  •23,1.-1,  4.  D. 
23.2— Ti/  X,  ■i,2.— Lib.  sext.  Décret,  4.2. 


Le  Mariage.  23 

la  cérémonie  du  mariage  lorsque  leur  caractère 
s'est  formé.  * 

La  plus  grande  partie  de  la  Chine  est  située 
dans  la  zone  tempérée,  et  les  Chinoises  arrivent 
à  la  puberté  au  même  âge  qu'en  Europe  (entre 
13  et  15  ans).  Les  dernières  recherches  ont 
du  reste  prouvé  la  fausseté  de  l'ancienne 
0})inion,  selon  laquelle  la  puberté  serait  plus 
précoce  sous  les  tropiques  que  sous  un  climat 
tempéré. 

On  recommande  en  général  un  âge  assorti 
entre  les  deux  époux;  de  même,  en  particulier, 
ou  évitera  de  marier  une  jeune  fille  à  un 
vieillard.  2 

En  Chine  aussi,  un  mariage  jeune  donne, 
dit-on,  de  bonne  heure  de  la  fermeté  dans  la 
vie.  Le  proverbe  allemand  dit  :  Jxing  gefreity 
hat  heînen  gei^ut  (Jeune  marié,  ne  l'a  jamais 
regretté). 

L'impuberté,  une  maladie  ou  d'atitres  défauts, 
(comme  la  folie,  la  muti-surdité)  sont  des 
empêchements  au  mariage,  s'ils  ne  sont  pas 
indiqués  dans  le  contrat. 

Des  eunuques  ne  peuvent  naturi^llemont  pas 

i._Comp.  Sirach  7,27;   '24,9-10. 

S — De  même  dans  le  Tcdtiiud,  Sanh.  7G. 


24  Le  Mariage. 

se  marier.  Avoir  des  eiimK(nos  (  ;ic  ^  ^'^^ 
tchien,  ^  ^  lao  houn(j,  ^  \  yen  Jen)  est  un 
privilège  impérial  qui  est  acîcordé  aussi  aux 
membres  les  plus  éminents  de  la  maison  de 
l'Empereur  ;  le  Roi  de  Corée  qui  occupait  en 
Chine  le  rang  de  Prince  Impérial  de  première 
classe  (y§i  "^  Vcliin  wantj),  et  prenait  rang  avant 
les  autres  princes,  possédait  le  même  privilège. 
Ces  eunuques,  vivant  et  servant  dans  le  ])alais 
impérial  ou  royal,  (  ^  'g^  nei  kouan),  c'est  là  un 
motif  suffisant  pour  leur  rendre  le  mariage 
impossible. 

Il  y  a  cependant  à  Peking  des  gens  qui  avant 
leur  castration!  avaient  déjà  eu  une  femme  et 
des  enfants  ;  ils  obtiennent  de  temps  en  temps 
l'autorisation  de  voir  leur  famille.  En  outre  le 
cas  peut  se  présenter,  où  un  eunuque,  par  des 
intrigues  de  palais,  arrive  à  une  fonction  hono- 
rifique. Il  prend  alors  une  é})0use  pour  la 
forme,  et  ado})te  un  fils  pour  assui-er  sa 
succession. - 


1- — Comparez  Chihmg  I,  11,1  et  II,  5,(î,  (Leir^re,  Vol 
III,  p.  1.57  et  239)  et  V.  von  Strauss,  p.  208  et  332. 

2-— G-'.  C.  Stent,  Chinese  Eunnclis,  Jmirmd  of  China 
Branch  Uoyal  Asiatic  Sociefi/,  (Vol,  XI  1^77)  p.  143  et 
Kuiv, 


Le  Mariage.  25 

B.  EMPÊCUEMEMS  RELATIFS  DU  MARIAGE. 
1, — POUK    CAUSE    DE    PAKEXTÉ. 

Le  mariage  entre  parents  consanguins  de 
tous  degrés  est  interdit  ;  de  même  d'autres 
parents  ne  peuvent  se  marier  que  dans  leur 
génération,  non  pas  dans  une  ligne  de  parenté 
plus  ancienne  ou  plus  jeune  qu'eux-mêmes,  ce 
qui  compliquerait  les  i-apports  de  parenté.^ 
Cette  défense  ne  concerne  i)as  les  parents  par 
adoption,  dès  que  la  première  adoption  a  été 
annullée  par  une  seconde  (ce  que  le  droit  romain 
n'autorisait  pas.) 

Il  n'existe  aucun  lien  de  parenté  entre 
riîonune  et  la  soeur  de  sa  femme,  comme  le 
veut  le  droit  canon  et,  par  déduction,  le  droit 
anglais. 2  Au  contraire,  depuis  que  l'Empereur 
Clioun  (2255-2205  av.  J.C.)  a  épousé  les  deux 
filles  de  Yao3,  (2257  et  2255  av.  J.C.)  ce  même 


1- — G.  Jamieson,  1.  c.  Vol.  X  p.  82. 

2 — Basé,  nous  le  supposons,  sur  le  Levitique,  18,  18: 
"Tu  ne  prendras  pas  non  plus  la  soeur  de  ta  fenune,  à 
coté  d'elle,  nialu;ré  elle,  car  elle  vit"  ;  ce  qui  sij^nifie  pourt- 
ant luiitpiemcnt  cpi'il  est  détendu  d'é[)0user  deux  soeurs, 
ruais  non  pas  l'une  après  la  mort  de  l'autre. 

A—Meng  tzeu  Vol.  I,  4  (Legge,  Vol.  Il  p.  220).  Il 
ressort  de  ce  passage  du  Liki  que  Ckouu  avait  U'ois' 
femmes. 


26  Le  Aîariage. 

eus  est  fréquent  en  Chine,  sans  doute  parce  que 
la  femme  qui  devine  le  désir  de  son  é[)Oux  de 
prendre  une  concul)ine.  préfère  partager  l'amour 
de  son  mari  avec  sa  soeur  plutôt  qu'avec  une 
étrangère. 

Du  reste,  l'affinité  ($@  ^j.  yin  fcliiti)  entre 
les  parents  du  mari  et  ceux  de  la  femme, 
n'entre,  dans  ce  cas,  pas  en  considération.' 
En  Chine,  la  parenté  entre  personnes  du  même 
nom  de  famille  est  toujours  indiquée  :  (  fp]  $it  /^ 
^  ^  ^Q  fvmj  lising  pou  wei  lioini  yhi,  les 
personnes  du  même  nom  de  famille  ne  peuvent 
se  marier  entr 'elles). - 


1- — Comme  dans  le  droit  judaïque.  Maj  er,  I.e.  Yol. 
II  p.  264, 

'.;• — Le  mariage  endogami(|ue  est  interdit.  Dans  le 
livre  des  Lois  de  Mann^  il  est  dit  qu'un  homme  né 
deux  fois,  (c.ad  nppartenant  à  la  classe  des  Prêtres, 
des  <iuerriers  et  des  ^Marchands,  Manu  X,  4),  peut  se 
clioisir  une  femme  cjui  ne  destend  pas  de  ses  ancêtres 
dti  côte  paternel,  cela  jusqu'au  6me.  degré,  et  d'après 
son  nom  de  famille,  n'est  pas  de  la  même  race  que  son 
père.  {Maîui  X,  5,  dans  McLennan,  I.e.,  p.  84.) — Les 
Indiens  de  l'Amêritjue  du  Nord  regardent  comme  punis- 
sable un  mariage  entre  lui  liomme  et  une  femme  du  même 
totem  (nom  de  famille),  et  \\n\  cite  des  cas  où  des  jeunes 
gens  ont  été  mis  à  mort  par  leurs  propres  parents,  pour 
avoir  contrevenu  à  cette  loi.  (McLennan,  I.e.  p.  97;  C.  N. 
Starke,  1.  c.  p.  3'2).  Les  Australiens  sont  divisés  en 
dirtérentes  branches  (nuirdon)  entre  lesquelles  le  mari- 
age est  interdit,  C.  N.  Starke,  I.e.  p.  235. 


Le  Mariage.  27 

Si  Ton  réflécliit  que  sur  une  po])ulati()n  de 
plus  (le  o(jO  millions,  il  n'existe  que  4o<S  noms 
de  familles»,  on  conçoit  (juc  cet  empêchement  au 
mariage  est  gênant  au  plus  liant  ])oint.  Dans 
le  cours  des  siècles^  il  se  trouvait  des  districts 
entiers  dont  les  habitants  portaient  le  même 
nom,  et  celui  qui  voulait  se  marier  devaiti 
diriger  ses  recherches  en  dehors  de  son  lieu  de 
domicile. 

Certains  faits  nous  paraissent  être  des  excej»- 
tions.  Lors([u^ln  nom  de  famille  a  deux  points 
de  départ  différents,  les  personnes  du  menu» 
nom  peuvent  se  marier,  pour  autant  (jue  leurs 
ancêtres  sont  d'origine  différente.  (Ip]M:^[p1^ 
V'oung  hsing  pou  toiouj    tsoung,   du  même   nom 


1- — Dont  408  simples  et  30  doubles,  c.  à.  d.  formés 
par  deux  caractires  (comme,  par  ex.  p]  i^  xeu  'nia= 
Marôfhal)  voir  II.  A.  Giles,  "The  Family  Names," 
Journal  of  China  Branch  Royal  Asiatic  Society  (Vol. 
XXI,  1887,  p.  256).  L'ancienne  dénomination  e.'it  ^  ^^ 
po  hsinu;,  les  100  tlimillcs,  lo  peuple,  Chiking  I,  2  etc. 
Voir,  v(m  der  Gabelentz,  Grammaire,  p.  3()0. 

2- — Cette  interdiction  iip]iar:iit  déjà  dans  des  livres  tels 
quale  Tso-tchouau  (^  f^  le  commentaire  des  annales 
de  Confncius  par  Tso-tchwii-mtng,  4mc.  siècle  av.  »J.  C), 
et  les  Conversations  (pir^  jin  luun  yu^  un  des  4  livres 
^"  P9  seii-chou.) 


28  Le  Mariage. 

mais  (l'anectros  différents);'  p.  ex.  des  personnes 
du  nom  !^  T'clie,  et  celles  du  nom  ^  Kin.  Par 
contre  des  familles,  qui,  ayant  les  mêmes 
ancêtres,  se  sont  séparées  sous  un  autre  nom, 
quoique  sans  similitude,  ne  s'allient  pas,  comme 
celle  des  noms  f^  et  ^  prononcés  tous  deux  hsu^ 
car  elles  formaient  une  seule  famille  jusqu'au 
rèojne  de  l'Empereur  Young-tcheng.  (1723- 
]73()).-  De  même  pour  les  familles  -{j^^  TcJien, 
et  ^  Ye,  ainsi  que  \^  Yang,  et  ^  Yi.^ 

Un  procédé  i)lus  facile  a  été  trouvé  plus  tard. 
Sous  le  règne  de  Young-Lo  (1403-1425),  les 
familles  qui  participaient  au  transport  des 
céréales  à  Peking,  furent  appelées  les  familles 
militaires  (!^  ^  hin  lia);  les  autres,  les 
familles  du  peujde  (^  ^  min  lia).  Cette 
différence  entre  les  î^  Jeun  et  les  J^  min  s'est 
conservée.  Un  mariage  entre  une  famille  hvn 
et  une  famille  miti  du  même  nom  est  autorisé. 
C'est  là  sans  doute  la  seule  exception  à 
l'interdiction  qui  précède, 

Mr.  Parker  dit  que  chez  les  Mandclious,  les 
cousins  et  cousines  du  même  nom  de  famille  et 

1  — n.  A.  Giles.  I.e.,  p.  256. 
2—  „  I.e.,  p.  265. 

a  —  „  I.e.,  p.  275. 


Le  Manage.  29 

descendant  des  moines  ancêtres  peuvent  se 
marier  a})rèrf  la  5nie  génération.  Je  n'ai  pu 
constater  l'exactitude  de  cette  assertion. 

D'après  ce  qui  précède,  la  Cliine  nous  offre  un 
genre  de  mariage  purement  exogamique,  c-à-d. 
que  les  imions  dans  la  famille,  la  race  même  sont 
interdites  comme  dans  toute  l'Amérique.  ^ 

2. — POUR   CAUSE   B'aFFISITÉ. 

Le  mariage  n'est  pas  autorisé  avec  la  soeur 
de  la  femme  d'ascendants  ou  de  descendants,  avec 
la  belle-soeur  du  })ère  ou  de  la  mère,  avec 
la  belle  soeur  du  gendre  ou  de  la  bru. 

Il  est  en  outre  interdit  avec  les  parents  fémi- 
nins, jusques  et  y  compris  le  4me.  degré,^  avec 
la  belle-fille,  avec  la  veuve  d'un  parent  au  4me. 
deoré,  ou  avec  la  soeur  d'une  belle-fille  veuve. 
Les  unions  avec  les  veuves  de  parents  rap- 
prochés sont  considérées  comme  incesteueuses. 

Celui  qui  ci)Ouse  une  ancienne  femme  de  son 
père  ou  de  son  grand-père,^  ou  la  soeur  de  son 
père,  est  décapité. 

1— C.  N.  Starke,  I.e.  p.  44. 

2- — Comme  en  droit  canon.  Chap,  8,  X,  4.14.  Walter, 
Kirchenrecht,  §,  310. 

3- — Pour  une  inceste  de  ce  jrenre,  lîuben  fut  dé- 
pouillé de  son  droit  d'aînesse.      Genèse.  iîô.'22. 


30  Le  Mariage. 

Quiconque  épouse  la  veuve  de  son  frère  est 
étranolé.i 

Le  mariaiîe  en  secondes  noces  de  la  veuve 
sans  enfants  avec  le  frère  de  son  mari  décédé,^* 
le  Lévirat,  se  rencontre  chez  beaucoup  d'anciens 
]teuples^  Il  est  encore  en  usage  de  nos  jours' 
dans  le  Caucase.* 

('liez  les  Juifs,  les  Hindous  et  les  Arabes,  le 
Lévirat  était  surtout  développé  par  le  but 
fondamental  de  donner  au  défunt  des  enfants 
posthumes,  et  de  maintenir  dans  son  intégrité, 
la  propriété  de  la  famille.^ 

En  (,'liine,  nous  Tavons  dit,  le  Lévirat  est 
interdit.  On  ])rét.end,  il  est  vrai,  qu'à  Peking 
des  Mahometans  le  pratiquent,  et  même  qu'il    se 

1- — La  décapitation,  c.  à.  d.  une  mutilation  du  corps, 
est  une  ]>iiiiition  plus  sévère  (jue  la  strangulation. 

-■ — Ou  la  dispense  de  mariages  de  ce  genre  par  là 
cérémonie  juive  qui  consiste  à  se  retirer  le  soulier 
(^Chulizah).     Deutéroiiome.  25.7;  Ihiih  IV,  7. 

3- — Alix  Indes,  V.  lîolilen,  Indien  II  142;  en  Perse, 
Klcnker,  Zenduvesta  III  226;  chez  les  Gallas,  Bruce  R. 
H,  223,  et  beaucoup  d'antres  peuples.  Lesi  Huns  et  les 
anciens  ('oréens  le  praticpiaieiit  aussi,  v.  E.  II.  J^arker, 
Transaction  of  the  Asiatic  Sucietij  of  Japan  Vol.  XVI II 
part  II  (1890  p.)  1G9. 

*• — Bodenstedt,  Die  Vii/ker  des  Kaukusus,  p.  82. 

5- — C.  X.  Starke,  I.e.  141  ;  Chez  les  Juifs,  c'était  une 
coutume  antérieure  à  Moïse. 


Le  Mariage.  31 

pix^'sonte  dans  le  district  de  Huai-un,  dans  la 
j)r<)vince  de  Kiangsou.  Un  article  de  la  China 
Rei'iew  (Voî.  p.  71),  affirme  même  que  cette 
coutume  existe  dans  les  Provinces  de  Kiang-si, 
Hou-peh  et  Szétchouan.  Nous  n'avons  pu 
])arvenir  à  en  découvir  la  moindre  trace,  et 
nous  ne  croyons  pas  non  })lus  qu'elle  soit 
réellement  pratiquée,  vu  les  châtiments  sévères 
qui  la  punissent.  L'équivalent  chinois  du 
Lévirat,  l'adoption  posthume,  remplit  pleinement 
le  but  proposé.^ 

3. — poDu  d'actees  causes. 

La  célébration  du  mariage  est  interdite 
pendant  le  temps  légal  du  deuil.  Dans  ce  cas 
le  mariage  avec  une  coiicubine  n'est  cependant 
pas  punissable,  à  moins  que  l'un  des  fiancés  soit 
en  deuil  de  son  })ère  ou  de  sa  mère,  ou  la  fiancée 
en  deuil  de  son  mari  ;  cela,  même  si  le  mariage 
n'avait  pas  été  consommé. - 

On  considère  connue  temps  de  deuil,  lorsque 
les  parents  ou  les  grands  parents  sont  incarcérés 


1- — (x.  Jainieson  partage  entièrement  cette  ojiiniou) 
China  Review  Vol.  X,  p.  83. 

-■ — Le  droit  rouuiiii  punissait  les  vevives  (et  leui"S 
nouveaux  opoux)  qui  se  remariaient  avant  roxpiration 
du  temps  de  leur  deuil,  (I.  1,  11,  12,  Ici,  pr.  D.,  de  his 
qui  not.  inf.  ."5  -2. —  CcMst.  2,  C.  5..9.) 


32  Le  Mariage 

pour  crime  capital.  En  harmonie  avec  Fidéc 
fondamentale  du  mariage  chinois,  selon  laquelle 
le  pater  familias  passe  le  contrat  de  mariage, 
celui-ci,  dans  ce  cas,  peut  être  conclu,  si  le  chef 
de  famille  envoie  son  assentiment  dei)uisla  prison. 
On  s'abstient  toutefois  des  fêtes  en  usage  lors 
des  noces. 

Le  Mariage  est  interdit  avec  une  femme  qui 
a  commis  un  crime  et  s'est  enfuie  par  crainte  du 
châtiment.  Cette  interdiction  s'étend  au  mari- 
age entre  la  criminelle  et  son  séducteur.^ 

Celui  qui  force  la  femme  ou  la  fille  d'un 
homme  libre  à  épouser  soit  lui-même,  soit  son 
fils,  son  petit-fils,  sou  jeune  frère  ou  son  neveu, 
est  passible  de  la  strangulation. 

D'après  le  droit  romain,  (1.  Ç>&  D.  de  ritu 
nuptiarum  23,  2. — C.  5,6)  un  mariage  valide  ne 
pouvait  être  contracté  entre  personnes  qui  se 
trouvaient  réciproquement  dans  les  rapports  de 
tuteur  et  de  pupille.  En  Chine,  ceux-ci  sont 
toujours  de  proches  parents.  En  effet,  ces 
derniers  et  les  parents   adoptifs  seuls   peuvent 

1- — Les  droits  jnda'ùines  et  roniaiiis  l'interflisaient 
également,  (Mayer,  I.e.  Vol.  II,  p.  320;  1.  26,  D.  de  ritu 
mrpfiarnm,  2.'}  2 — I.  13,  D.  de  /li.s  rpii  not.  inf.  34.9. — 1.  Il 
§  n  et  1.  29  §  1.  D.  ad  legem.  Jul.  de  adult.  4^,5— Noc. 
134,  si  qm.'i  uutem  c.  12.) 


Le  Mariage.  33 

assiimor  la  tutelle,  et,  par  elle,  acquérir  la 
puissance  paternelle  {patHa  potestas). 

Une  esclave  fugitive  ne  peut  se  marier  ;  elle  ne 
peut  légalement  être  mariée  que  par  son  maître. 

L'opinion  publique  s'oppose  à  un  second 
mariage  de  la  veuve  {^  ^  koua-fou).  Le 
Llki  dit  (Legge,  Vol.  I,  p.  439)  :  "  Lorsque  la 
fenmie  a  été  unie  à  l'homme,  elle  ne  peut  se 
changer  durant  toute  sa  vie,  et,  si  son  mari 
meurt,  elle  ne  se  remariera  pas."  Généralement 
la  veuve,  après  la  mort  de  son  mari,  demeure 
sous  la  dépendance  de  son  beau-père  ou  d'un 
frère  de  son  mari  défunt.  Ceux-ci,  autant  qu'il 
est  en  leur  pouvoir,  l'empêchent  de  conclure 
un  nouveau  mariage.  Il  se  présente  cependant 
-beaucoup  de  cas  où  une  veuve  repousse  avec 
succès  toute  ingérance  de  la  fiimille  de  son  mari, 
et   méprise    leurs    conseils,    donnant  raison    au 

proverbe  :  ^  ^-  T  ^J^  ^  ^È  ^c  pI  f!l  ^''^'^  y^^ 
hsia,  niang  yao  kia,  icufa  k'o  trheu.  "Si  le  ciel 
veut  pleuvoir  et  ta  mère  se  remarier,  rien  pourra 
les  en  empêcher."  Un  second  mariage  n'est 
jamais  convenable  en  Chine;  aussi  une  veuve  qui 
résiste  à  toute  tentative  pour  la  décider  à  se 
remarier  (ou  à  mettre  une  nouvelle  corde  à  son 
2ii'<J>  ix*&llif^  '"^'^  ^^^^'^  ''^'^'"  J^''^><^'»)->  reçoit  quelque- 


34  I-c  i' (triage. 

fois  de  TEmpereur  une  récom])eiise  sous  {'ovine 
d'un  arc  de  triomphe  (  ^^  i^  /)'ae  /a»</,  jj^^  ^ 
p^ai  leoti\  qui  lui  est  érigé  dans  son  lieu  de 
domicile.  Mais  aussitôt  que  cela  a  en  liexi,  elle 
ne  peut  plus  changer  d'o})inion.^  Le  chef  de 
famille  veut-il  la  forcer  à  se  renuirier,  elle  peut 
méconnaître  la  jxitria  potestas  et  hahiter  sans 
difficultés  dans  la  famille  de  son  mari  défunt. 
Choisit-elle  la  dernière  ressource  que  préièrent 
les  Chinoises  sans  protection,  c.  a.  d.,  le  suicide, 
le  chef  de  famille  est  puni.  Mais  après  avoir 
conclu  un  second  mariage,  la  femme  doit  vivre 
avec  son  mari  ;  les  présents  du  premier  maria- 
ge, ou  plutôt  le  prix  d'achat,  font  retour  au 
gouvernement. 

Dans  la  règle  les  Chinois^  ne  peuvent  occuper 
une  fonction  dans  leur  province  d'origine  ;  sans 
doute  pour  ohtenir  de  cette  façon  une  plus 
grande  impartialité.  C'est  pour  la  même  raison 
qu'ils    ne    peuvent  épouser  aucune  fenune  qui 

1- — Le  sentiment  populaire  romain  oonsidôraît  aussi 
comme  convenstble,  bien  séant,  qu'une  veuve  ne  se 
remariât  pas  ;  nnivira  équivalait  à  cuatissivia.  Un  la 
tenait  en  très  haute  estime,  et  elle  recevait  la  couronne  fie 
chasteté  (  VaL  Max.  Il  c  1:  Prop.  IV.  elefr;  Pnehtn  Instit. 
Vol.  III  ji.  177) — Les  Juifs,  par  contre.  préc<»ni.>-aient 
le  second  niariaire  des jiinu's  veuves.  ( M<iiiP  ,  1  c.  Vol. 
1  p.  322J,  et  ilb  étaient  certainement  daus  le  vrai. 


I.p  Mariasse.  35 

Si'  trouve  sons  leui-  juriJiftion,  ou  (pii  descend 
d'une  l'aiiiille  (jui  aurait  certains  intérêts  à  leur 
administration.  1 

Un  fonctionnaire  ïie  peut  même  prononcer 
aucun  jugement  lorsqu'il  est  apparenté  avec 
l'une  des  parties. 

Pour  cause  d'inégalité  de  rang,  les  mariages 
sont  interdits  entre  les  fonctionnaires  et  les 
actrices,  les  danseuses  et  les  chanteuses,  qui 
exercent  un  métier  public.  Les  fils  et  petits 
fils  de  fonctionnaires  de  noblesse  héréditaire  ne 
peuvent  non  plus  conclure  des  unions  de  ce 
genre.  En  cas  de  contravention,  ils  sont 
dégradés  d'un  rang  de  noblesse  et,  selon  le  cas, 
perdent  complètement  leurs  titre  de  noblesse. 

On  compte  en  Chine  0  classes  de  noblesse 
héréditaire,  5  "^  (tchio)  et  é  ^  (^w-)  Les  5 
tchîo  sont:  ^  {k-onnr/),  Duc,  f^  (/i^Oi/,)  Marquis, 
fâ  (y^O  Comte,  -^  (tseii).  Baron,  et  ^  (nan), 
homme  noble.  Si  la  noblesse  n'a  pas  été  conférée 
comme  "héréditaire  à  perpétuité"  (jÉ  H  1^  ^ 
cheu  fisi  loang  f'î),  le  premier   descendant   est 


1- — Home  pensait  de  môme  en  interdisant  le  mariage 
entre  les  piresex  provinciu/'  et  une  tenmie  de  sa  jirovince, 
1.  ô7,  pr.  1.  G:5,  D.  de  ritii  nupt.  2S.2.— Cod.  Iheod.  3.11.— 
Cod.  Just.  5,  tit  2.7. 


36  Le  Mariage. 

rangé  dans  la  plus  prochaine  classe  a})rcs  son 
père,  ainsi  le  fils  d'un  houng  devient  heou^  le  fils 
d'un  heou  devient  po,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce 
que  la  noblesse  s'éteigne  complètement  avec  le 
fils  d'un  tseu. 

Les  4  yu  comprennent  la  noblesse  militaire. 

En  Corée  la  noblesse  se  répartit  entre  quatre 
partis  politiques  (0  '^  seu-se,  en  coréen  sa-sdic). 
On  les  appelait  autrefois  :  Ceux  du  nord  :j[^  A 
pei-jen,  en  coréen  pukiyi  ;  ceux  du  sud,  ]^"  A 
7ian-jen,  coréen  namin  ;  ceux  de  Test  ^  A 
tonng-jen,  coréen  tonghiy  et  ceux  de  l'ouest, 
■gÇI  A  hsi-jen,  coréen  sie-in.  Après  une  division 
en  factions,  il  existe  actuellement  : 

1. — Les  lao-lo%in,  ^  %^  eu  coréen  noron,  une 
branche  des  anciens  occidentaux,  le  parti  le  plus 
puissant  avec  la  reine  en  tête, 

2. — Les  nan~jen,  ^  A  coréen  namin,  le  plus 
grand  parti  qui  a  complètement  absorbé  les 
orientaux, 

3. — Les  hsiao-lonn,  >J>  f(^  le  reste  insignifiant 
des  occidentaux,  alliés  autrefois  avec  les  Noron^ 

4. —  Les  h$iao-pei,  >J>^t  coréen  sfopui:,  l'unique 
branche  des  anciens  Coréens  du  Nord,  alliés  aux 


Le  Mariage.  37 

Les  membres  de  l'un  des  partis  ue  se  marient 
pas  avec  ceux  d'un  autre. 

En  Chine,  la  veuve  d'un  homme  noble  ou  de 
rang  ne  peut  pas  se  remarier. 

Ne  peuvent  se  marier  :  les  prêtres  bouddhistes 
(  f U  fil]'  ho-chan<i),  les  religieuses  bouddhistes, 
(  /£  ^è  /«-/.'om)  et  certains  prêtres  (  j^  A  tao-jen) 
et  religieuses  (j^  ;^  tao-kou)  taoïstes  qui  ne  se 
rasent  pas  les  cheveux,  mais  les  tiennent 
rassemblés  avec  un  ruban  en  forme  de  filets 
(  lis  r|3  u''a7ig-tchin).  Le  mariage  n'est  permis 
qu'aux  prêtres  séculiers  taoïstes,  qui  se  rasent 
la  partie  antérieure  de  la  tête,  et  connue 
d'autres  Chinois  font  de  leurs  cheveux  une 
longue  tresse. 

Un  prêtre  qui  épouse  une  femme  qui  est 
soi-disant  destinée  à  un  autre,  est  sévèrement 
puni. 

Le  mariage  entre  une  femme  libre  et  un 
esclave  est  im])ossible.- 

1- — Cotait  l'usage  dans  tonte  la  Chine  jusqu'à 
l'introductiou  de  la  tresse  tartare  (1644).  (Test  encdro 
actuellcuient  la  coutume  nationale  en  Corée  où  on 
rap[)clle  maîig-kf-n. 

'•J- — De  même  chez  les  Lombards  (Mayer,  1  c.  Vol.  II 
p.  301,  et  cliez  les  Germains.  C.  N.  Starcke  I.e.  p.  107.) 


38  Le  Mariage, 

c.  EFFET  DES  EMPÈcnEMEXTS  AC  MA  Fil  AGE. 

Chaque  empêcliement  rend  n\\\  un  mariage 
déjà  conclu.  1  Les  empêcliements  sont  toujours 
dirinieuts.  La  non-connaissance  de  ces  em- 
pêcliements protège,  il  est  vrai,  les  parties  contre 
le  châtiment,  mais  le  mariage  est  rompu.  Dans 
le  sens  du  contrat  de  mariage,  les  signataires 
sont  punis  pour  le  cas  où  il  y  aurait  violation 
des  lois  de  l'honneur  ;  l'intermédiaire  seul  est 
puni,  s'il  avait  connaissance  des  empêchements. 
Le  mari  et  la  femme  jouissent  de  l'impunité, 
sauf  lorsqu'ils  étaient  sui  juris.  Le  contrat  de 
mariage  a-t-il  été  signé  par  le  père,  le  grand- 
père  ou  l'oncle,  ils  sont  seuls  punissables.  Un 
autre  parent  était-il  le  signataire  du  contrat,  il 
est  puni  de  la  peine  la  plus  grave  ;  mais  les 
époux  le  sont  comme  complices. 

Le  prix  d'achat  de  la  femme  fait  retour  à 
l'Etat,  à  moins  que  les  époux  ne  puissent 
justifier  de  leur  ignorance. 

!■ — Aussi  au  temps  de  Justinien,  (§  12.  I.  de  vuptiis 
1 .10,  C.  5  8.)  Des  législations  modernes  font  une  distinc- 
tion entre  les  impedimenta  juris  puhli-i,  qui  annulent  le 
mariaire,  comme  l'inceste.  la  liiofamic  et  le  mariaire  entre 
criminels,  et  les  impedimentd  jurix  privati,  qui  n'invali- 
dent le  mariage  que  lorsfjue  de»  intuits  prives  sont  Icscs. 


Le  M(iri(ifi;e.  39 

Le  Chinois  ne  connait  pas  de  dispenses  pour 
les  enipccliements  au  mariage. ^ 

La  différence  de  religion  des  deux  é{)Oux 
n'a  aucune  influence  sur  la  conclusion  d'un 
mariage. 

La  loi  dit;-  il  est  vrai,  que  les  mariages  avec 
les  sauvao-es  sont  détendus.  Mais  cela  n'existe 
pas  dans  la  pratique.  A  Formose,  p.  ex.  les 
Chinois  épousent  continuellement  des  filles  des 
tribus  indigènes  (malaises)  ;  mais  surtout  des 
tribus  établies  (  §^  ^  clum-faii)  et  qui  ont  déjà 
pris  un  nom    de  famille  chinois. 


1- — Aussi  peu  que  le  Juif,  Mavcr,  I.e.,  Vol.  II,  p.  315. 
2- — G.  Janiiesou,  China  lievieic,  Vol.  X,  p.  8b. 


40  Le  Mariage. 

3.-LES  FIANÇAILLES, 
a.  LE  CONTRAT. 

C*hoz  les  lît)niain<  la  promesse  réciproque  du 
niariaoe  était,  comme  cérémonie  préparatoire, 
mi  acte  de  grande  importance  sociale  et 
morale.  En  Chine  les  futurs  fiancés  ne  sont 
])as  les  personnages  principaux.  Un  contrat^ 
doit  précéder  la  conclusion  d'un  jusium  matrî- 
v}on/um.  Ce  contrat  fixe  le  nombre  des  présents, 
{arrhe  sponsulitûr)  et  le  dernier  délai  pour 
la  célébration  du  mariage.  Ce  contrat  est 
conclu,  ou,  s'il  est  passé  par  écrit,  signé  par  les 
personnes  qui  possèdent  la  jxitrîa  potestas  sur 
les  fiancés.  Ces  derniers  ne  le  signent  que  lors- 
qu'ils n'ont  plus  de  parents  plus  âgés  qu'eux. 
Cette  condition,  ainsi  que  lorsque  le  fils  remplit 
une  fonction,  est  le  seul  cas  où  ww  filius  familias 
devient  5///  juris.  Nous  trouvons  ici  la  prin- 
cipale ditlérence  entre  les  Chinois  et  les  Ro- 
mains au  sujet  du  mariage. 

Avant  la  signature  du  contrat,  on  envoie  à 
la  famille  de  la  fiancée  divers  cadeaux  (  ^|^j  ^ 

i- — De  niriiie  les  Komîdiis  1.  2  D  de  spmis.  23,  I.)  et 
les  aïK-ieus  CJcnnaius  (Eiclihorn,  Rechtagcachichte  §  54  § 
321.) 


Le  Mariage.  41 

na  /'*■<(/,  en  langage  familier  -^  ^  lo-t'nuj, 
étrenner^).  Ensuite  on  écliange  des  rôles  qui 
consignent  les  noms  des  fianeés,  leur  jour  de 
naissance  et  leur  horoscope  (  j^  j^  t'onng  keng, 
en  langage  familier  fJJ  ^  u-en-tnui<j,  s'informer 
du  nom).  L'approbation  des  deux  familles  est 
exj)rimée  par  un  nouveau  document  (ijii^  '^ 
na-tcheng,  familier  ~^  '^  icen-ting,  fixer  le 
texte  )  ;  après  quoi  rien  ne  peut  s'op})Oser  à 
rechange  du  contrat. 

Il  ressort  de  ce  qui  précède  que  Vanimus 
matrimoiii,  l'intention,  le  désir  de  contracter 
une  union  ])our  la  vie  entière  (sauf  les  exce})tions 
indi(|uées  ci-dessus)  doit  faire  défaut  en  (^hine. 
A  Rome  on  devait  demander  l'assentiment  du 
pafer  familias,  qui,  toutefois,  ne  pouvait  le  refuser 
que  pour  des  raisons  particulières.  L'homme 
et  la  femme  avaient  le  choix  libre.  Chez  les 
Chinois  ce  sont  les  chefs  de  famille  qui  font  ce 
choix.  Quant  aux  sentiments  des  intéressés,  ou 
ne  s'en  informe  pas. 

Môme  lorsque  le  fils  est  absent,  à  de  grandes 
distances,  ou  que,  par  hasard,  l'amour  est  en  jeu, 
l'approbation  des  parents  est  toujours  requise  : 
lS^i[]fi»J'iî'-^;^#  i'<■^f^i''  f'chi  ju  ho,  jH  kou  fou 
mou;    i)our    rechercher    une    femme,   connnent 


42  Le  Mariage. 

s'y  ])roiul-on  ?  On  va  la  tlemandcr  à  ses 
parents.* 

Les  prennères  néo-ociations  ont  rciiulièronient 
lieu  par  l'entremise  de  connnissionnaires  ou  de 
courtiers  en  mariaoe  (  \j^^^  \  me'i-jen^  i^|_-  ^  mei- 
y»'o.  ^^-  j{^;  mei-keon,  pj^  A  tcfiouDtf-jeti),  qui,  des 
fennnes  pour  la  plupart,  jouent  ici  un  rôle 
important.  Le  Liki  dit  (Legge,  Vol.  1,  p.  78): 
Le  mari  et  la  t'emnie  ne  savent  pas  leurs  noms 
sans  l'intervention  de  l'aoent  matrimonial.  Quoi 
qu'en  dise  le  proverbe:  -\^^}^iLtU  ^^"'''  "'<'^ 
kmt  koïiaiiff,  sur  10  courtiers  en  mariage,  il  y 
a  neuf  farceurs,  ini  autre  ]iar  contre  ajoute  :   ^'c 

yun  pou  hs/'a  >/ii,  ti  Jisia  trou  mel  2'>ou  Vchenp 
f'cJiiti,  comme  la  jduie  ne  peut  tomber  d'un  ciel 
sans  nuages,  de  même  un  mariage  ne  peut  se 
faire  sans  courtiers." ^ 

1- — Chikivg  I,  YIIl,  Ode  G.  .3:  rEni])eroiir  Clioiîu  s'est 
rnaric  sans  en  a%'iscr  ses  parents.  Il  crai<j:nait  qu'ils 
puissent  refuser  leur  eonscntement  {Menp;tseu  IV, 
XXYI,  3  Lejïjie  II,  p.  189.)  Il  considérait  le  devoir  de 
posséder  des  descendants  comme  le  plus  important. 

2— D'autres  proverhes  ^  ^.  ji\\  fûj  gl  If^  J.  f§ 
Vchv  tchi  jn  ho,  fpi  nipi pou  te,  ])our  épouser  une  fenune, 
oonnnent  s'v  prend-on?  Sans  intermédiaire,  elle  ne  sera 
pas  SI  toi.  CÀ/Zi/z/iT,  1.  ^'II^.  Ode  VI,  4;  comp.  LUii  (Leprfe 

Vol  II  p  -2^)7.  5c  "Ë"  jS  '^Jk  *"^^">  /"'  t^oim^  moi)  le. 
mariage  doit  se  taire  par  1  entremise  des  courtier-' 


Le  'Manage.  43 

Avant  la  sionaturt^  définitive  dn  contrat  par 
les  clu'ts  de  familles,  colles-ci  s'assurent  cliacnne 
de  leur  côté  de  la  véracité  de  leurs  assertions 
et  surtout  si  les  fiancées  sont  bien  sains  de 
corps  et  d'esprit  et  ne  sont  pas  plus  âgés  qu'il 
a  été  indi(pié  ;  c'est  alors  seulement  que  com- 
mencent les  solennités  des  fiançailles.  On 
n'attache  aucune  importance  à  l'iige  des  fiancés. 
Il  arrive  que  l'on  conclut  des  fiançailles,  alors 
même  que  les  fiancés  n'ont  que  trois  ou  quatre 
ans.  Il  est  cependant  interdit  de  fiancer  les 
enfants  avant  leur  naissance.^ 

h.  LES  EFFETS  DES  FIANÇAILLES. 

Le  contrat  de  fiançailles  donne  à  chacune  des 
partiesle  droit  d'exiger  la  conclusion  du  mariage.* 
Quiconque  se  refuse  à  exécuter  le  contrat,  est 

Chez  les  Juifs  aussi,  l'acrent  matrinioiiial  (Schadchen) 
jOue  un  lôle  important.  Chez  les  Grecs  on  charireait  de 
cette  mission  les  femmes  7rpf)//i'7y(7rpm<  ;  A  Rome  le 
miptiarnm  conciliator  était  plutôt  notre  ajrent  matri- 
•noiu'al  ;  s'il  assistait  au  mariage  on  l'appelait  au.<tpex 
luptinrum. 

1- — Comp.  droit  roni.  1.  14,  D.  de  Sjyoïta.  23.1,  in 
tponxahlnis  contrahendi ■%  acta.i  covtrahentiiim  dejinita  non 
est  vt  m  7natritn(»iii.s;  si  non  .-unf  minores  qiiam  septem 
innos. 

2-  — De  môme  en  droit  canon  ,  mais  non  en  droit 
-omain,  1.  2  §  2  /).  de  div.  et  repud.  24.2,  in  spovsalihns 
"iiicu/icnd'r  it'afV'i  renvnCM'tw^ein  inlerveiiire  oporfere  ;   1. 


44  Le  Mariage, 

puni  de  50  coups  de  bambou.  Le  tribunal,  en 
outre,  le  force  à  conclure  le  mariage.  S'il 
n'existe  aucun  contrat  par  écrit,  l'acceptation 
des  présents  est  considérée  comme  la  preuve 
de  l'accord  intervenu.  ^ 

Les  fiançailles  peuvent  être  mniiitcnues,  mô- 
me si  la  famille  de  la  fiancée  en  conclut  de 
nouvelles.  Ce  n'est  que  lorsque  la  famille  du 
fiancé  abandonne  ses  droits,  que  la  jeune  fille 
peut  épouser  son  second  fiancé.  Dans  ce  cas 
les  présents  de  fiançailles  sont  retournés.*^ 

L'enlèvement  de  vive  force  de  la  fiancée 
avant  le  temps  fixé  pour  le  mariage  est  punis- 
sable :    de    même   si    la    famille    de    la   fiancée 


1,  D.  de  spons.  23,1  ;  1.  134  D.  de  verb,  ohlig.  45,1  ; 
Const  2.  C.  de  inuHl.  stipul,  8,  o9. — Ce  n'est  qu'aux  temps 
des  empereurs  chrétiens,  que  la  renonciation  sans  cause 
était  suivie  de  la  perte  des  présents.  I.  5,  D.  de  sjwiis.  6, 
1. — Comp.  les  anjrlais  Breach  of  Proniixe  Cases. 

1- — Dans  l'antiquité,  les  Juifs  céléljraient  en  même 
temps  les  fiançailles  et  le  mariage  ;  beaucoup  plus  tard, 
vers  le  3me  siècle  après  J.  C,  les  fiançailles  con- 
sistaient en  envoyant  à  la  fiancée  im  objet  de  valeur,  ou 
un  document  par  lequel  le  fiancé  déclarait  vouloir  la 
prendre  pour  épouse. 

2- — Le  droit  romain  frappait  H'infamie  les  secondes 
fiançailles  (1.  1.  1.  13  D.  de  his  cpii  not.  inf.  3,  2;  Const. 
18  C.  ad  Ici^em  Juliam  de  uddt,  î»,  0.) 


Le  Mariage.  45 

retartle  la  ccréiuonie    au    delà    du  ternie    coii- 
veiui.  i 

Une  difficulté  surgit  lorsque  le  fils  de  famille 
s'est  fiancé  seul  pendant  son  absence  de  la 
maison,  et  que,  dans  l'intervalle,  son  père,  son 
grand-père,  on  tout  autre  parent  sous  l'autorité 
duquel  il  se  trouve,  lui  a  désigné  une  fiancée  et 
signé  le  contrat.  Le  mariage  du  fils  est-il  déjà 
consommé,  les  secondes-fiançailles  sont  dissoutes 
il>so  fado.  Sinon  le  contrat  conclu  par  la 
famille  a  la  priorité. 

c.  DISSOLUTIOX  DU  CONTIiAT. 

Lorsque,  le  contrat  conclu,  on  y  découvre  de 
fausses  indications,  il  est  nul.  Les  fausses 
données  émanent-elles  du  père  de  la  fiancée, 
celui-ci  est  puni  de  80  coups  de  bambou  et  doit 
retourner  les  j)résents.  Le  père  du  finncé  est-il 
coupable,  la  peine  est  plus  rigoureuse,  et  la 
fiancée  conserve  ses  cadeaux.  Si  l'on  ne 
découvre  la  fraude  qu'après  la  conclusion  du 
mariage,  une  action  en  divorce  est  toujours 
ouverte. 

1- — Le  droit  romain  punissait  les  retards  non  motivés 
de  plus  de  2  ou  de  3  ans.  Const.  16  C  de  episc.  aud.  1, 
4;   (Const.  2,  5  G.  de  .spons.  2  G.  de  repud.  5,  17). 


46  Le  Mariage. 

Si  le.<  fiançailles  sont  dissoutes,  soit  par  la 
mort  de  Tun  des  fiancés,  soit  par  entente 
niutnelle  {Tepudiwrn  voluntar'mm\  ou  par  suite 
d'un  empôclienient  au  mariage  récemment 
survenu  ou  découvert,  les  présents  sont  re- 
tournes. En  général,  dans  chaque  cas,  la  famille 
non  fautive  a  droit  au  retour  de  ses  ]u-ésents. 
Eventuellement,  elle  garde  les  siens. 

La  condamnation  du  fiancé  ou  de  la  fiancée 
pour  vol,  innnoralité  ou  autre  cause,  donne  à 
l'autre  partie  le  droit  de  rompre  les  fiançailles. 

4. — LE    CÉLÉURATION    DD    MARIAGE. 

Le  mariage,  dit  le  L'iki  (Legge,  Vol.  II  p. 
428)  "devait  être  une  alliance  entre  deux 
familles  de  noms  différents,  dans  le  but  rétros- 
pectif d'assurer  le  culte  des  ancêtres,  et  d'établir, 
pour  l'avenir,  et  d'ime  manière  durable  la 
continuité  de  la  famille." 

"Aussi  l'homme  noble  y  attache-t-il  beaucouj» 

de  valeur.     C-'est  ainsi   que  la  proposition  du 

•  ■  -e  par  un  cadeau  (toujours  imo  oie),   hi 

■It;  vr-w,  de  la  fiancée,  la  communication 

que  rhoroscoj)e    a   été    adnn's,  Tacceptation  des 

cadeaux  et  la  prière  de  fixer  le  jour  du  mariage, 


Le  Mariasse.  47 

toutes  CCS  C'éréinonie.s  préparatoires  étaient 
remplies  pendant  que  les  membres  de  la  partie 
principale  se  reposaient  dans  le  temple  des 
ancêtres,  étendus  sur  une  natte  ou  une  chaise 
longue." 

Aussitôt  que  les  parties  désirent  conclure  le 
mariage,  on  envoie  comme  cadeau,  au  père  de 
la  fiancée,  des  étoffes  de  soie  (|flj  ^{|^  »a-p/,  en 
langage  familier  p^  jji^  ta-li^  la  grande  céré- 
monie), et  l'on  échange  un  autre  dociunent 
appelé  |§  ^-  U-cliou  comme  dans  les  fiançailles, 
ou  ^  ^'  lioun-clni.'^ 

Cet  écrit  indique  également  la  somme  qui  a 
été  payée  pour  la  fiancée.  Le  mariage  est  donc 
précédé  d'un  achat  qui  n'est  pas  une  vaine 
formalité  comme  la  coemtio  romaine,  mais  un 
vrai  achat  comme  dans  les  anciennes  coutumes 
germaines  et  dans  le  droit  judaïque. 

En  recevant  l'argent  de  l'achat,  le  père  de  la 
fiancée  abandonne  sa  fille  à  la  famille  du  fiancé, 
à  laquelle  elle  appartient  désormais. 

!• — Nous  trouvons  ici  une  ressemblance  éloignée  avec  le 
judaïque  Ketlinhah  ovyypacpr)  (7\)bie,  7,  14),  conscriptio 
qui  l'uunu'rait  les  obligations  contractées  j)ar  le  mari. 
Le  contrat  romain  se  noniinait  pactio  nupduhs  (^yaniKai 
ovyypatpai)^  son  expédition  tubiiha;  nuptiuh's. 


4^  Le  Mariage. 

On  fixe  ensuite  le  jour  des  noces,  apj)elé  |-^ 
1|5  Vi'lùng-t'chi,  (en  langage  t'umilier  '-^  [3 
soung-je,  envoyer  le  jour),  et  ce  jour-là,  on  porte 
les  présents  do  mariage,  ainsi  que  les  meubles, 
les  caisses  à  habits,  les  diverses  victuailles,  etc.,  de 
la  fiancée  en  grande  parade  à  travers  les  rues. 
Elle-même  est  conduite  aux  sons  de  la 
musique,  dans  un  palanqxiin  fermé,  décoré  et 
tendu  de  rouge,  jusqu'à  la  maison  de  son  fiancé 
qui  lui  souliaite  personnellement  la  bienvenue 
(§i5§  f-chin  yiny.y 

Les  fiancés  s'agenouillent  alors  ensemble 
devant  l*autel  ou  plutôt  l'armoire  des  ancêtres 
du  fiancé  (^-  '^  pai  f'ang,  adorer  le  portique, 
^  3^  iik  pcd-t^u'^^-t^i  adorer  le  ciel  et  la  terrej. 
Us  boivent  ensuite  le  breuvage  des  fiançailles, 
(^  tchin)  ordinairement  dans  deux  coupes 
réunies  j)ar  un  ruban  rouge ^  et  le  mariage  est 


^- — La  clôture  des  noces  judaïques  consiste  en  ce  que 
le  fiancé  conduit  sa  future  dans  la  chambre  nuptiale,  ou 
la  reçoit  dans  sa  maison.  De  nos  jours  ils  ont  la 
Chuppali,  un  baldaquin  sous  lequel  on  cêlcbre  à  la  fois  les 
fian^'aillcs  et  le  mariaL'e.  V.  ]\I.  Sachs.  Gebeibuch  der 
Israeliten.     Breslau,  1S92,  p.  466. 

~ —  D'apr^s  le  Liki  (Legge  Vol.  II  p.  429)  c'étaient 
les  deux  moitiés  creuses  d"un  melon.  Comp.  le  brcuvaixo 
des  fian<;ailles  des  Gcimaius,  Ihuvitnniri.  AVeiubold,  ï)te 
deuhcken  Fraueu  iiii  MilU'lulte)\  p.  •i-JJ,"J64. 


Le  Mariage.  49 

ainsi  c-onclii  {y^  jjj^-  Vchena-Jl).  La  teinnie  a 
})oiir  toujours  (juittô  sa  famille  {j^kM  ^''■J^ou  kiaY 
et  appai-tient  désoriuuis  à  celle  de  son  inari,^ 
c.-à.-d.  qu'elle  reconnaît  les  parents  de  son 
époux  comme  les  siens,  et  porte  leur  deuil  plus 
longtem})S  (trois  ans)  (jue  celui  de  ses  propres 
parents,  (un  an.)'* 

En  Chine,  l'Eglise  n'a  rien  à  taire  dans  le 
mariage  ;  de  môme  les  cérémonies  et  les  fêtes 
accoutumées  ne  sont  ])as  nécessaires  pour  la 
conclusion  d'un  justum  )nalrunonhnn  ;  pour 
autant  qu'existe  le  consensus  matrimoniaUs 
non  j)as  des  fiancés,  mais  des  personnes  qui  ont 
-igné  le   contrat.     La    fiuni.'éc,    p.    ex.   est-elle 


1- — Cette  exprcs.-^ion  s'applique  aussi  aux  enfants  (^iii 
deviennent  prêtres  ou  rclitrieuses. 

2- — D'aprc's  les  moeurs  Chinoises,  l'homme  doit 
>'atta('hcr  à  ses  parents  et  sa  femme  doit  l'imiter.  Le 
(3in'istianisme,  en  exigeant  (jue  l'homme  quitte  son 
jiiTc  et  sa  mère  ])our  s'attacher  à  sa  femme  {Math.  XIX, 
>,  Gai.  IV  22-2M,  Ephcs.  Vol.  31)  n'a  exprime  qu'à 
ju'ine  le  sentiment  général;  le  droit  romain  et  des 
législations  modernes  lui  sont  aussi  opposés.  Les 
])aro!es  ônu)nvantes  que  Rulii,  la  ]\loabite,  adresse  à  sa 
bell  -mèrejuive  (Ihilk.  I,  Ui;  comj).  2,  Sam.  XV,  21)  sont 
souvt-nt  usitées  dans  les  allocutions  luqxiales,  mais 
sigiiitieiit  seulement  (|ue  Ruth,  l'aïeule  de  la  maison  de 
David,  adhère  aux  erojances  juives. 

3- — Le  droit  judaïque  a  quehjue  chose  d'analogue. 
(v.  Mayer  l.c  Vol  II,  p.  2  §.3.) 


50  Le  Mariage. 

clevc-e  dans  la  maison  de  son  futur,*  ce  qui 
arrive  quelquefois,  le  palanquin  rouge,  la  musique 
et  la  ])arade  des  présents  à  travers  les  rues 
deviennent  inutiles. 2  Mais,  comme  les  Juifs,  les 
Chinois  invitent  de  nombreux  hôtes,  1  parents  et 
amis,  qui  célèbrent  la  fête  trois  jours  durant,  et 
lui  donnent  ainsi  une  notoriété  suffisante  et 
rimportance  voulue.  (ZZ/Cv',  Legge.  Vol.  I,  p. 
78). 3 

Le  mariage,  comme  nous  l'avons  vu,  est 
conclu  en  Chine  par  la  volonté  des  parties 
dirigeantes,  volonté  qui  se  manifeste  publique- 
ment de  diverses  façons.  Il  en  était  de  même 
d'après    le    droit    romain,'*    et    par    dérivation. 


1— V.  "Adoption." 

2- — V.  Sniitli,  Chinese  Characteristics,  p.  166. 

3- — La  fiancée  e.st  accompagnée  pendant  ces  trois 
jours  de  ft-tes  par  ses  demoiselles  d'honneur  {y\^  ]f^ 
ta-tchin')  qui  la  pai'ent  et  l'entourent  sans  cesse. — Une 
singulière  coutume  est  le  nami-favg  [^  ^,  une  espèce 
de  chainvari  ;  le  nouveau  couple  est  constamment 
dérangé  pendant  les  trois  premières  nuits  par  les  farces 
de  leurs  parents  (dans  certaines  pi-ovinees  nnnue  par  des 
gens  absolument  étrangers  à  la  famille).  Réussissent-ils  à 
enlever  de  la  chambre  nuptiale  un  vêtement  f)u  un  objet 
quelconque  indispensable  ou  précieux,  le  marié  doit  les 
racheter  le  lendemain  par  du  vin,  des  gâteaux,  et  auti'cs 
choses  analogues. 

4 — 1.  22  C.  de  iiitptiis.  5,4. 


Le  Manage.  51 

d'après  le  droit  canon  ;i  jusqu'à  ce  que  le 
Concile  de  Trente  (1545-63),  y  ait  introduit 
lin  acte  formel  et  fait  du  mariage  une  institu- 
tion ecclésiastique.  Cela  conduisit  à  la  doctrine 
de  l'indissolubilité  du  mariage  et  l'Eglise 
s'arrogea  le  droit  exclusif  de  trancher  les 
questions  matrimoniales  en  litige.  Dès  cette 
époque,  commencent  entre  l'Eglise  et  l'Etat  des 
difficultés  qui  ne  s'applanissent  que  maintenant. 

La  Chinoise  n'apjiorte  en  général  aucune  dot 
à  son  mari  (  ^  |{£  hia  tchouang,  |/_^  ^  tehonang 
lien).  Elle  peut  cependant  recueillir  un  héri- 
tage, ou  devenir  siii  juris,  et  posséder  des 
fonds,  des  terres  et  des  maisons.  Dans  ce  cas, 
elle  peut. sauvegarder  ses  droits  dans  le  contrat 
de  mariage.  2 

Les  cérémonies  pour  les  noces  avec  l'épouse 
ont  un  caractère  j)lutôt  sacramentel  ;  on  l'pouse 
une  femme  (  ^  ^  t^chu-f'clii),  ou  l'on  conclut 
une   alliance   de   parenté   (  jjj<,  f^i   t^-heng-VcIiin) 


i- — 1  X,  de  spans,  et  nmtr.  4,  1. 

2- — Los  Romains  avaient  un  contrat  dotal  particulier 
(pacta  doftjlitui,  le  document  f<'ap]ielait  (lotis  talmlae.) 
Les  Juifs  mentionnent  aussi  la  dot  (nedanja  de  neilun- 
naiim,  donner.  Comp.  Ezech.  XVI,  8;3)  dans  la  Kethidnth; 
son  nom  «réncrique,  (ju'elie  se  <'oni|)ose  de  biens  meubles 
ou  inuneubles,  était  Zon  biusef,  pecus  ferreum.  Pour  la 
plupart,  c'étaient  des  esclaves. 


52  Le  Mariage. 

ou  un  mariage  (  ;^^^  f-cheiuj-houii).  Lo  mariage 
avec  une  concubine  se  passe  sans  cérémonies, 
sans  jjalanquin  ronge  ni  i)msi(|ue:  on  l'acquiert 
{^  ^  li-t'chù',  on  ^  mai.  on  ji;  tclù).^ 

Aussi  les  peines  pour  les  infractions  aux  lois 
conjugales  sont-elles  moins  sévères  dans  le 
mariage  avec  les  coiicuhines  que  vis-à-vis  de 
l'épouse. 

Le  mariage  s'appelle  %■  ^  honn-yin,  (prendre 
un  homme),  soit  pour  la  femme,  soit  pour  les 
concubines.  (  ^  M' ik  M  "(^>'  ^"^"»  ">'  ^''"-i 
l'homme  marie,  la  femme  se  nuirie  ;  comp.  (;n 
italien  rasdre). 


1- — De  iiK'iue  cliez  les  Juifs:  La  femme  avoc  iidccs 
et  fdiilnit  ;  li-s  cdiicubiiies  (inlegech)  sans  aucun  des 
deux,  connue  la  iraA/C'i^  i;rec(jue,  mais  imn  connue  la 
pcllfx  romaine,  l.  144  D.  de  verbunan  ingnij.  ôO,  1(>; 
A'vv.  18,  C.  â. 


Le  Mariage.  53 


5.— DES  RAPPORTS  ENTRE  LES  ÉPOUX. 

L;i  femme,  par  le  mariage,  ne  devient  pas 
seulement  uxor,  comme  dans  le  droit  pré- 
jnstiiùen.'  mais  ell(^  ])as.se  aussi  ia  maiins 
maritl.  Elle  cesse  (Têfre  nui  juris,  si  elle 
l'était,  et  se  dégage  de  la.  2Jiitria  potesl as,  si  elle 
lui  était  soumise.  La  femme,  entrant  de  cette 
manière  dans  l'état  conjugal,  acquiert  très  peu 
de  droits  en  "se  mariant.  Quoique  parta- 
geant le  rang  et  les  honneurs  de  son  éjwux,^ 
elle  n'a  aucun  droit  h  sa  fidélité  conjugale.''  Si 
j)ar  contre,  elle,  est  infidèle,  elle  commet  un 
crime  très  grave. 

8i  la  femme  frappe  son  mari,  c'est  une  cause 
de  séparation.  (Ce  cas  arrive  chez  les  Chinois 
aussi  rarement  que  chez  nous,  et  le  mari  prélère 


1- — V.  Mackeldey,  Lchrhnch  des  rum.  liechts,  14, 
Ausg,  Yol  II,  p  266;  comp.  Gaji  List,  ij  42  ^  \0%  et 
siiiv.  Il  §  86  et  suiv. 

-• — Luxor  romaine  partageait  la  dignUas  iii(i?-it>.. 

3  — Dans  rantiquité,  l'adultère  du  mari  était  puni  de 
castration  (  f,^'/  j]ij  Jau-hsi/ig).  D'après  le  ilroit  ri.inain: 
lict'itt.  mulieri  propler  hniic  clium  cuusinii  inatriiiioniuiii 
ili.s.s'ilpiirc      Nov.  11  C.  9  >;  -3. 


54  -^^  Mariage. 

le  cacher  et  ne  pas  le  livrer  à  la  publicité).  *  Il 
a  le  droit  de  châtier  sa  femme  ;  il  est  toutefois 
punissable  s'il  la  blesse.  Mais  dans  ce  cas 
encore,  il  s'en  tire  avec  une  amende,  si  lui  et  sa 
femme  consentent  à  se  séparer. 

La  femme  doit  à  son  mari  une  obéissance 
absolue  et  ne  peut  quitter  la  maison  sans  son 
autorisation.  Le  fait-elle,  son  mari  a  le  droit 
de  la  vendre  à  un  autre  comme  concubine. 

Elle  appartient  à  la  famille  de  son  mari, 
même  lorsqu'il  est  décédé.  2  Si  toutefois  elle  la 
quitte,  soit  pour  rentrer  dans  sa  famille,  soit 
pour  se  remarier,  elle  doit  abandonner  les  biens 
de  son  mari,  ainsi  que  son  apport  personnel. 

Si  son  époux  était  le  plus  ancien  chef  de  la 
famille,  son  autorité  lui  revient,  et  l'on  voit 
fréquemment  une  dame  âgée  administrer  toute 
la  fortune  de  la  famille  avec  l'assistance  d'iin 
plus  jeune  fils,  taudis  que  les  aînés  habitent  peut- 
être  d'autres  provinces  et  y  reçoivent  les  ordres 

I- — Les  maris  sous  la  pantonfîe  (  TO^^nvf  p'a  laou 
p-o  ft")  ne  sont  pas  rares   en   Chine,  et  le  Héros   de   la 

Pantoufle  (l'Ê^^fivITCÛ'P  V'''^  ^"^"  V''^  ti  yiien  chouii) 
est  un  type  des  jilns  «routé  dans  les  comédies  chinoises. 

"■ — Comp.  1.  22,  ],  T).  ad  invnie.  et  de  nicol,  50,1  : 
vidva  viulier  omis.si  muriti  doiinciriiiiii  rctinet. 


Le  Mariage.  55 

de  leur  mère.  Après  sa  mort,  la  famille  est 
partagée  entre  les  fils  (^^^  fen  Via  t^ehcw). 
Ceux-ci  deviennent  sui  juris  et  se  font  en- 
registrer comme  nouvelles  familles,  ou  comme 
nouveaux  ménages  (  ^  hou). 

Tant  que  le  mari  est  vivant,  la  femme  ne 
peut  posséder  aucune  propriété,  à  moins  que  ce 
ne  soit  expressément  réservé  par  le  contrat  de 
mariage.  Ce  qu'elle  })ossédait  avant  de  se 
marier  revient  à  son  mari  ;  de  sorte  que  même 
des  biens  hérités  par  elle  restent  à  son  mari, 
si  le  mariage  est  dissous.- 

Aussi,  quoique  strictement,  les  questions  de 
dos,  paraphernae,  pacta  dotalitia,  donatio  inter 
virum  et  uxorem  n'existent  pas  dans  le  droit 
Chinois,  une  femme  séparée  ou  une  veuve 
enlèvera  sef^-bijoux  et  autres  objets  de  valeur, 
ainsi  que  ses  étoffes  de  soie;  et  ce  sera  la 
seule  donatio  de  son  mari. 

Celui-ci  n'est  responsable  des  dettes  contrac- 
tées par  sa  femme  avant  son  mariage,  que  si 
elle  était  sui  juris,  et  n'avait  aucuns  parents  à 
l'époque  de  ses  noces. 

1— V.  Mackeldey,  le.  Vol.  Il,  p.  275  ;  Gaji  Inst. 
II  §  86,  §  88:  si  qnam  in  manum  ut  uxorem  reciperimus, 
ejus  res  ad  nos  trunseunt. 


56  I,c  Marîiigù. 

Le  nmri  cbange-t-il  de  domicile,  .sa  t'oninie 
doit,  le  suivre,  s'il  l'exige  ^  ;  ce  ([iii.  en  fait,  ai-iùvo 
raj'eiHeiît.  Les  jniuvre.s  ne  cliangeni  do  doDii- 
cile  que  pour  ëniigrer.  Les  gens  aisés  laissent 
giMiéi-alenient  leur  f'ennne  à  la  maison  pour 
administrer  la  propriété  de  la  famille,  élever  les 
enfants  et  représenter  la  patrie.  Le  mari 
emmène  une  concubine  avec  lui,  ou  en  |n-end 
une  à  son  nouveau  domicile.-  L'émigi'ation 
des  femmes  à  l'étranger  est  interdite. 

Malgré  toute  sa  ])uissance,  Flionnne  ne  peut 
livrer  sa  femme  à  la  jirostitution.* 

Le  fait  se  présente  toutefois  qu\ni  lionnne, 
dont  la  femme  stérile  réussit  à  empccîier  la 
prise  d'une  concubine,  }»rend  pour  un  certain 
tem]>s  la  femme   d'un   autre   pour   en   avoir  un 


1- — Une  question  chez  nous  discutée;  Dernburg  I.e. 
Vol.  II  p.  10  et  suiv. 

"■ — De  même  le  Jacoute  qui  a  une  femme  à  clnuiue 
endroit  qu'il  visite  dans  ses  pérégrinations,  C  N.  Starke, 
I.e.  1).  2G3. 

3- — Comme  dans  les  droits  judaicjne  {Levitupie 
XVIII,  20),  et  romain.  '■'■  Lcnocinmin  facere.''^  était 
frappé  d'infamie,  1.  1,  1.  4  §  2  -3  D.  de  his  qui  nut.  inf.  3, 
2.-1. 43  §  G— 9  D.  de  7  Un  nupt.  23,2 


Le  Mariage.  57 

fils.       C'est  illc^Lïîil,  il   est  vnti.   <'t  coïKlainr.é  pîir 
lo  scMitinicnt  (Xq-t-  c•on^■eIl;lIU•('s  cliino's.' 

(Je  qui.  ])îir  contre,  est  lé^^al  et  tu-vive  (iitelque- 
tuis,  c'esr  <|n*uii  liomnie  passe  un  contrat  avec 
une  veuve  jjour  une  >érie  d'années  avec  l'inten- 
tion (lécliiréc  d'en  avoir  \\\\  tils.  Dans  ce  cas, 
la  vcLive  n'est  })us  obligée  de  se  séparer  de  lu 
famille  de  son  époux  défunt. 


'• — L'Mimldii  ahmidoniie  dans  <;(>  cas  sa,  R-ihiul'  stt'i-ilo 
à  \\\\  autre  {niyo'^a).  C  N.  Stafke,  I.e.  p.  142. 


5  s  Le  Marwf^e. 


6.— LA  DISSOLUTION  DU  MARIAGE. 

A  part  la  fin  naturelle  de  l'état  marital,  par 
la  mort  d'un  des  époux,  le  mariage  peut  être 
dissous  par  mie  séparation'  qui  est,  soit  ordonnée 
par  les  lois,  soit  volontaire. 

a.  La  séparation  doit  avoir  lieu,  si  l'on 
découvre  un  empêcliement  au  mariage,  ou  si  la 
femme  est  adultère. - 

Le  mari  offensé  a  le  droit  de  tuer  les  deux 
coupables,  s'il  les  surprend  en  flagrant  délit.  ^ 
S'il  ne  tue  pas  sa  femme,  elle  est  punie  et 
vendue  comme  concubine.  Le  prix  de  vente 
revient  au  gouvernement.  Si  l'amant  tue  le 
mari,  la  femme  est  étranglée.'* 


1- — La  séparation  s'appelle  yfWc  fin-Vchi,  yy ^  fen- 
hia,  ^tçSj  fen-yven^  expression?  usitées  aussi  cUins  la 
séparation  unilatérale,  lorsque  le  mari  renvoie  sa  femme  ; 
le  grec  àTTÔTTHHiplç. 

2- — Non  pas  le  mari,  v.  pi.  haut;  comp.  Matthieu 
XIX,  9. 

3- — Comp.  Levitique,  XX,  10.  Le  droit  de  tuer  les 
adultères  est  un  dnàt  populaire  en  Chine.  Le  ma^iisstrat 
réccnnr.cnse  même  le  mari  (jui  tue  les  deux  coupables,  et 
conserve  ainsi  la  pureté  de  sa  famille. 

4— Comp.  1.  43  §  12,  13  D.  fie  ritu  miptinrmn,  23,  2. 


Le  Manage.  59 

h.  La  séparation  peut  avoir  lieu  : 

1.  Si  les  deux  époux  consentent  à  la 
dissolution  du  mariage. 

2.  Si  la  femme  quitte  la  maison  contre 
la  volonté  de  son  mari.  ^  Si  elle  se 
remarie  pendant  son  absence,  elle 
est  étranglée. 

3.  Lorsque  la  femme  frappe  son  mari. 

4.  Lorsque  le  contrat  de  mariage 
contenait  de  fausses  indications. 

5.  Lorsqu'une  femme  a  l'un  des  sept 
défauts  suivants  :  si  elle  est  stérile, 
sensuelle,  manquant  de  piété  filiale 
envers  les  parents  de  son  mari,  trop 
bavarde,  portée  au  vol,  jalouse,  ou 
atteinte  d'une  maladie  incurable. 

Mais,  malgxé  un  ou  plusieurs  de  ces  défauts, 
le  mari  doit  conserver  sa  femme  si  elle  a  porté 
le  deuil  complet  de  trois  ans  pour  ses  parents, 
ou  si  sa  famille  autrefois  pauvre  est  devenue 
riche   depuis   son  mariage,   ou  si  la  femme  ne 

1- — Elle  s'expose  ainsi  h,  la  prévention  d'adnltùre. 
Le  droit  canon  exige  plus  que  le  sim]ile  soup(,-on  et  {(^-op. 
12,  X  de  praesumtionibus)  il  nous  présente  une  sc^ne  dont 
les  témoins  voyaient:  solum  cum  sola,  nwlum  cum  nmla, 
in  eodem  lecto  jaceiitcm,  cu  ut  credebant  intentione,  ut  earn 
coanoscerct  c(irn(diter. 


6o  Le  Mariage, 

possède  aucuns  parents  chez  lesquels  elle  puisse 
,se  retirer. 

En  cas  de  séparation  le  mari  peut  lui  donner 
une  lettre  de  séparation  (:^  ^'  fen-chon,  j^  ^ 
jfisiou-chouy  dont  la  formule  se  trouve  dans  le 
Woordenhoek  de  G.  Schlegel,  vol  1,  p.  1053. 

En  droit  romain,  la  plainte  en  séparation 
était  ] «rivée,  et  appartenait  aussi  bien  à  la 
femme  qu'au  mari.-  La  femme  chinoise  ne 
peut  déposer  une  plaiute  on  sé})aratiou  que  si 
elle  a  lieu  de  croire  que  son  mari  lui  rendra  sa 
liberté,  ou  s'il  l'a  cruellement  battue  et  blessée; 
si  elle  a  été  trompée  par  de  fausses  indications 
dans  le  contrat  de  mariage,  ou  enfin  si  son  mari 
a  été  atteint  de  la  lèpre  depuis  leur  mariage.^ 


1 — Comp.  le  judaïque  g'e^, 

2- — 1.  2  C.  de  inutil.  stipul.  8,  39  ;  1.  14  C  de  nnpt.  5,  4. 

3- — Le  droit  canon  a  rendu  le  man'aore  indissoluble. 
Coiic.  Trid.  sess.  24  de  .sacifitiii/ito  }iiuh-ii)ioiiii\  l ',&]).  7, 
(^onip.  du  reste,  Matthieu  XIX,  6.  Les  léiiisla lions 
europt'ennes  du  siècle  deniiei-,  se  laissèrent  entraîner 
])ar  les  idées  d'émancipation  jus(|u'à  pousser  les  motifs 
de  séparation  prcsqvie  aussi  loin  (pie  les  Chinois;  de  sorte 
que  l'on  dut  les  restreindre  considérablement  ])ar  la 
suite.  Les  jilus  avancées  en  ce  sens  sont  certaines  lé.u'isla- 
tions  des  Etats-Unis  d'Améritpu»,  d'après  les(pu^lles  les 
divorces  [lamissent  être  autorisé>  pour  des  mt)Ufs  tout-à- 
fait  arbitraires. 


Ije  Mariage.  Oi 

Les  ('oiîsé(|Uences  (!<•  la  séparation  sont  les 
suivantes:  le  niariatic  est  considère  conunc 
n'ayant  jamais  été  conclu  ;  la  t'eninie  retoxu-nc 
dans  sa  t'amille,  si  celle-ci  Taccejjte  ;  les  entants 
restent  avec  leur  père,  et  le  piùx  d'acliat  est  rendu 
au  mari,  à  moins  qu'il  ne  soit,  lui,  la  cause  du 
divorce.  Si  ]:i  femme  n'est  ])lus  acceptée  par 
sa  famille,  elle  devient  $\ù  juris.  La  parenté 
par  la  fennne  cesse  ])ar  suite  de  la  séparation.^ 

Le  mariaoe  peut  aussi  être  dissous  par 
déclaration  j\iridî(pie  de  décès,  si  le  mari 
abandonne  su  l'onme  et  a  disparu  depuis. 
{ "elie-ci  peut  alors  denrander  sa  séparation, 
surtout  si  la  famille  de  soi  niarî  ne  peut  ou  ne 
veut  pas  reutretenir. 

Le  laps  de   temps    pendant  lequel   un  enfant 

])ent   naître   légitimement   après   la   dissolution 

du  nuiriage  était,  en  droit  romain,  de  182  à  300 

jours,    ou     10    mois  ;    d\i}>rès   les    législations 

modernes,  de   210  à  302   jours.     En  Chine,  lu 

séparation   n'a  lieu   ipie   rarement    on    pres(jtio 

jamais  pour  une    femme  enceinte.     ]\rais  si  elle 

a  quitté  la  maison  d(^  son  mari,  celui-ci  ne  ptuU; 

plus  réclamer  un  enfant,  même  né  de  lui. 

i- — De  mt^me  en  droit  roniain  1.  ;3  §  1  I).  de  posiulando 
3,  1  ;  ./.  d^  nnptiis  î,  10.  liO  droit  lauon  est  d'oiiiiilou 
difl'Tento. 


62  Le  Mtin'dsre. 


7.— LA  BIGAMIE. 


Comme  nous  l'avons  dit.  ou  étran;.>lc'  lu 
femme  qui  par  méchanceté  (jiiitte  sou  uiavi  et  se 
remarie,  lui  vivant. 

Si  le  mari,  du  vivant  de  sa  femme,  eu  prend 
*  une  seconde  (  M  ^  (•liovdiKi-clii)  connue   é])ouse 

(^  f'chi),  non  [)as  une  concubine,  (-^  t^cJiie,  il 
peut  en  prendre  autant  qu'il  en  veut),  le 
JÊf  mariage   est  nul  ;  la   femme   retourne   dans   sa 

famille  et  son  père  garde  le  prix  d'achat  ;  à 
moins  qu'il  n'ait  eu  connaissance  de  l'existence 
de  la  première  femme. 

Dans  ce  cas,  l'argent  fait  retour  au  gouverne- 
ment. 

Le  fils  de  famille,  qui  appartient  à  deux 
familles,  en  est  excepté  (  —  ^  ^  ilVJlî  /  f-f/ 
chovaiKj  f'faou).  Son  mariage  aven-  une 
seconde  é[)ouse  n'est  jias  considéré  comme  un 
cas  de  bioamie. 


Tje  Mariage.  63 


8.-POLVGAMIE  ET  POLYANUUIE. 

L'antiquité  ne  pivsonto  nncnn  peuple  striete- 
uioiir  monogame,  La  ]>oiygamie  est  une  cou- 
tume oénérale,  sans  distinction  de  rang  entre 
les  femmes,  Xous  trouvons  ce[)endant  une 
espèce  de  monogamie  accompagnée  de  poly- 
gamie autorisée,  c'est  à  dire  avec  une  épouse  et 
])lusieurs  autres  fennnes.  Dans  ce  cas  les 
concubines  sont  des  esclaves,  et  soumises  à 
1  épouse.* 

La  sensua1it('  du  mari  n'est  pas  toujours  le 
mobile  dirigeant  de  la  polygamie.  En  général, 
ce  sont  la  stérilité  de  la  femme,  et  le  désir 
d'augmenter  le  prestige  de  La  famille  par  un 
grand  nombre  de*  fils.  Chez  les  Juifs,  la 
polygamie  était  une  vieille  coutume  que  la  loi 
de  Moïse  n'a  ni  sanctionnée,  ni  abolie  ;  elle 
jugeait  sagement  (|u'un  usage  si  ancien  ne 
pouvait  se  modifier  cpi'avec  le  temps.  L'Ancien 
Testament  cite  })eu  de  cas  de  ]>olygamie, 
Abraliam  ])rii  Agar  comme  concubine,  et  la 
l'cmoya  l<)rs(]uc  s;i    l'cnnne   Sarah   lui   donna  lui 


1— C.  N.  Stai-kc,  I.e.,  p.  261. 


64  I-jC  Mariage. 

fil?;.  ■*  Il  avait  on  ui.ti-o  ^d'autres  concubines 
(Gentse  XXA^,  (!).  E>aii  avait  |)lusienrs  fennnes. 
Jacol)  avait  deux  soeurs  eonnne  éjiouses  :  lica 
et  Ivaehel  ;  en  outre,  (\('\\\  eoncuhines  :  Billia  et 
Silpa,  dont  les  tils  étaient  absolunu^nt  légitimes. 
La  ])olygamie  do  Salomon,  dont  la  cause 
princij)alc  était,  sans  doute,  son  amour  du 
faste  et  de  la  nuionificence  a  été  sévèrement 
coiulamnée.  (l.  Roh.  Com]).  Maft/u'eu  XVll, 
25,  Luc  I,  ").)"  Ce  n'est  qu'au  onzième  siècle 
((ue,  du  moins  en  Europe,  la  ])olyii"amic  chez 
les  Juifs  a  été  déiinitivement  abolie  ]iar  le 
liabbin  (icrscliom  de  AVorms.  avec  l'appui  de 
plusieurs  autorités. 

En  Chine  c'e>t  analoo;ue.  Ki  fennue  est-elle 
stérile,  son  mari  peut  prendre  une  concubine  ; 
mais  o'énéralement  ])as  sans  rassentiment  de  son 
épouse.  La  piété  filiale  exige  la  conservation 
de  la  famille  (^t  l'existence  ininteri'ompue  du 
culte     des    ancêtres.  ^       Les     conçu  lii\ies     sont 


1- — IsDiaël  était  son  fils  légitime,  et  il  est  contraire  à 
lout  sentiment  humain  qu'Abraham,  cédant  à  la  jalousie 
de  Sarah,  l'ait  repoussé  avec,'  Agar. 

-■ — Aux  teuips  du  Talnnul,  la  concubine  (pilegesch) 
était  aussi  femme  légitime,  mais  sans  rcDgagemont 
(kethuhalt)  ({ui  ne  revenait  (ju'à  l'épouse.     Keth.  h,  2,  G. 

-h  —  MenirfsiJiï:  JV,  XXVI,  1,  1,  (Legge  Vel.  IJ  p. 

18*J)  ^"^^^ Zl.f^h^^'01'P^  pou  hsiuo  yoti  san,  won  heou 


Le  Mariage.  65 

placées  sous  l'autorité  de  l'éponge  ;  leurs  eiilants 
lu  considèrent  comme  leur  mère,i  et  portent  son 
deuil  pendant  toute  la  durée  prescrite.  Il  est 
évident  que  ce  n'est  là  qu'une  exigence  ex- 
térieure, et  que  l'entant  considère  et  resj)ecte 
comme  telle,  sa  vraie  mère.  Si  donc,  J.  Unger^ 
dit  que  les  enfants  traitent  avec  mépris  leur 
mère  qui  est  concubine,  cette  assertion  provient 
d'un  man([ue  de  coniiaissances  exactes. ^ 

Dans  les  l)asses  classes  du  peujde,  la  poly- 
gamie se  rencontre  rarement.  Dans  les  familles 
aisées,  la  fennne  n'est  en  général  guère  plus 
âgée  que  son  mari  ;  conmie  elle  nourrit 
d'ordinaire  ses  eulants  très  longtemps  (cinq  ou 
six  ans),  elle  vieillit  plus  ra})idement  que  ses 
soeurs  d'Euro})e.  Elle  reste  à  la  maison  pendant 
que  son  mari,  marchand  ou  fonctionnaire,  est 
queltpu'  t'ois  absent  jxuidant  des  années.  Il  est 
rare  (ju'un  homme  prenne  une  concubine  tant 
que    sa   lemnie    est   jeune:   ^^^ij^^^i^ 

xvd  ta.     Xe  \yù.%  laisser  de  dcsciMulance  est  le  plus  grave    \ 
«les  trois  actes  contraires  à  la  j^iété  filiale.  J 

1- — Ils  rappellent  ti-mau  i'}k^^^■)  ;  H  c'est  l'épouse  eu 
opposition  à  ^f-Û:  chnn,  la  conculàne. 

2  — I.  llniror.  Die  E/te  in  Hirer  icclthistorischen 
Entwick(;hn)^.     "^'ienne  ISÔO.  \\.  17. 

a— C.  N.  Stai-ke,  I.e.  p.  lôS. 


66  Le  Miin'(!/^i'. 

f-chu  f-clà  tchu  te  f-chit  tchie  frlm  .»-.  On  prend 
une  épouse  ])Oiir  sa  vertu,  luie  concubine  pour 
sa  beauté,  dit  un  jiroverbe. 

Les  missionnaires  considèrent  la  polygamie 
comme  la  princi[)ale  cause  de  nombreuses  souf- 
frances morales  et  de  suicides.  C'est  exagéré. 
La  plu})art  des  cas  de  polygamie  se  présentent 
dans  les  familles  riches,  auxquelles  leurs  res- 
sources permettent  des  habitations  séparées 
pour  chaque  femme.  La  vie  de  famille  n'est 
donc  pas  du  tout  troublée  par  des  querelles  de 
femmes.  1  La  })olygamie  est  sans  doute  im 
grand  mal,  mais  elle  existe  depuis  si  long- 
temps qu'il  faudra  beaucoup  de  temps  pour 
l'extirper.  Le  christianisme  lui-même  n'y  a 
pas  opposé  de  déclaration  directe.-  L'Evcque 
Colenso  estimait  qu'un  homme  qui  a  plusieurs 
femmes  n'était  pas  tenu  d'en  renvoyer  aucune 
après  sa  conversion.  ^ 

1- — Un  pi'overbe  badin  dit  ])ai-  contre:  Des  jolies 
filles  et   d'aimables    concubines,  m^   contribuent  pas    au 

bonheur  du  foyer,  j^^-'^^^^^^^J^^M  P^  '««'  t'cliie 
tchiaufei  kuei  fung  tela  fou. 

-■ — L'cvèque  seul  devait  être  le  mari  d'une  seule 
femme,  1  T'huothée  3,  2  ;  Titus  1,  6,  7:  jùaç  ywainùç 
àvi]p. 

3- — V.  sa  lettre  à  l'ArcUevècjue  de  Cantorberj,  Cam- 
bridofe,  1862. 


Le  Manage.  67 

En  (*oi-é(>,  où  sont  eu  vioueur  les  niênies  lois 
(le  famille  (jii'en  (  'liine,  il  existe  une  noblesse 
liéréditaire  sans  classei».  Dans  les  familles 
nobles,  les  fils  de  concubines  n'héritent  touterbis 
pas  (le  la  noblesse  de  leur  pèvo;  on  les  appelle 

La  polyandrie,!  ou  mariag-e  avec  plusieurs 
hommes,  dont  nous  devons  parler  dans  ce 
chapitre,  n'existe,  dans  la  (*hin.e  ])roprement 
dit(>,  que  dans  la  ])rétecture  de  ïino;-tcheou 
(  /7"  J'H  M  )■>  ^''^^^^  lî»-  pvoA-ince  de  Fou-kien.  liOs 
habitants,  des  Hakkas  d'après  leur  langue,  sont 
excessivement  ])auvres.  Cette  coutunu^,  qui  a 
été  égalenuMit  apportée  à  Formose  par  des 
emigrants,  est.  d'oi'igine  purement  locale;  elle 
n'a  d'autre  cause  que  la  misère  de  ce  district,  et 
n'est  en  usage  que  chez  les  })îus  misérables. 
Dans    le    niênu)    district,    l'intanticide    est    à 

1- — La  polyamlrio  existe  surtout  au  Tliibct  (C.  N. 
N  Starke  cite  d'autres  peuples,  1  c.  p.  163).  Voici  en 
quoi  elle  consiste  :  Loi'S(pril  y  a  plusieurs  fils  dans  la 
uième  fauiille,  les  plus  jeunes,  s'ils  sont  d'accord, 
devieiuient  les  maris  subordonnés  de  la  femme  de  leiu* 
frère  aîné.  Tous  les  enfants  sont  attribués  à  l'aîné.  V. 
INIoorcroft  Vol.  I,  p.  3-21,  et  C  N,  Starke  I.e.  p.  134.  C. 
R.  ]\Iarkliam  {Narrative  of  the  Mission  of  George  Bosnie 
to  Tliihet,  London,  187.)  j).  33f))  cite  Iloracio  délia 
Pena  (1730),  suivant  lecjuel  c'est  la-fenune  cpii  tranche 
la  «piestion  de  la  paternité  de  chacun  de  ses  enfanis. 


68  Le  Mariage. 

l'ordre  (hi  jour.  La  j)olyaii(lrio  t't  rint'aiiticiile 
résultent  tous  deux  de  Textreine  ])auvreté.  11 
n'en  est  donc  pas  à  ce  sujet,  conun<'  le  pretend 
MacLennan.  D'après  lui,  l'intanticide  résulte- 
rait de  la  vie  nonuide  des  bordes  primitives,  et 
la  polyandrie  en  serait  une  conséiiuence  natur- 
elle, vu  le  nuuKjue  de  temnies.  (>SV»^//^.v,  ]>. 
131,  114). 

Les  frères  sont,   du  reste,  alternativement  et 
])ériodi(|aenu'nt  en  posse.ssion  de  leur  temtne. 


Le  M  arm  Si'' •  6q 


9.- LE  MARIAGE  EN  SECONDES  NOCES 
ET  LA  VIOLATION  DU  DEUIL. 

Un  socdnd  ni;iriaii"o  du  mari  (\<t  autorisé  saii,« 
antre  après  la  moi't  ^\e  sa  prcniirre  i'cnnne.  11 
est  même  sonvent  désirahle  ù  cansc»  des  eniants 
et  de  la  bonne  tenue  du  nK'nai2,(\  La  veuve,  ])ar 
contre,  dont  l'opinion  publique  réprouve  les 
secondes  épousailles,  doit  (rîd)or(l  ])oi-ter  le 
deuil  do  son  mari  pendant  trois  ans.'  La 
A'cuve  d'un  honnne  de  liant  rano-  ne  peut  du 
reste  pas  se  remarier. 

Si  le  mari  (|uitte  sa  fennne,  celle-ci  peut 
plaider  en  séjiaration,  ou  plutôt  demander 
l'autorisation  de  so  remarier.  Elle  doit  toute- 
fois attendre  trois  aws,^  tout  connue  si  son 
inari  était  mort. 

Une  coutume  bizarre  existe  dans  quelque?» 
parties  de  la  Chine,  ]).  ex.  près  de  Xinopo  :  \\\ 
veuf  et  une  A-euve,  tous  deux  dans  \\w  âtiP 
avancé,   s'unissent   en   secondes  noces.  av(>c   la 


'• — L'annép  de  denil  romaino  se  terminait  an  bout  de 
10  mois,  et  sa  violatidii  ('lait  punissahlo  1.  1  C.  11  §  1  Pt 
§  3  .  D.  (le  kis  qui  not  inf.  8,  2. — Nov.  "i-J,  o.  '22.  cap.  5 
X  >Ip  sei\  nvpt.  4,  21, 


70  Le  Mariage. 

condition  que  la  Aeuve  reste  d'esprit  et  d'âme 
av(>c  ï^on  ])reinier  mari,  c.  à.  d.  qu'à  sa  mort, 
son  corps  sei'a  réclamé  par  sa  famille  et  enseveli 
il  ver  lui, 

Ejtonser  une  veuve  s'appelle  ^  f^  ^^  f-clni- 
liou-lioun  ;  prendre  un  second  mari  [J^  ^^  1<m- 
kia  ou  ^  ^^  ^:  j'an-foii-kia. 


^-mm^ 


iS\— L'AUTORITE    PATERNELLE. 

1.— GÊNÊUALITfcS. 


C/Oinino  il  Rome  nvnnt  Jiistinien,  fouies  les 
piM-soiines  qui,  en  (  'liine,  dé[)eiulent  d'un  jxAttn' 
faiiiiJias.  o.-à.-(l.  du  père.,  du  iii-and-j)ère,  de 
Tonele,  de  la  uièi-e  lUi  du  mari,  sont  assujettis  à 
la  pat  fia  potei^tas,  l'auloi-itc  paternelle.  Ce 
sont  donc  soit  les  femmes  du  j)atei'  faittilias 
dctunt,  ?ies  fils  ou  ses^lles,  soit  des  descendants 
plus  éloignés  en  lione  masculin(\  ou  des 
esclaves,  ha  patrîa  poteda.s  est  identitpie  à  la 
(Io)ni)ii  pofestas,  la  p«issanc(î  du  maître  sur  ses 
est^'laves  en  droit  romain. 

Les  enfants  ihi  uafer /am/'if'a.'<  peuvent  être 
nés  dans  le  mariage  ou  en  dehors  dit  mariage. 
Si  ime  lille  devient  enceinte  de  ((uelqii'un.  il 
doit  répouser.  8'il  a  déjà  ime  épouse,  il  lu 
prendra    connue    eoncuUine.      La    mort     même 


72  VAutufitt'  Piitt'ynellê. 

remp«\;lie-t-ellc  de  IV'poiiser,  l'entant  est  >;on 
legitime  rejeton. 

Le  maître  petit  donliei'  en  niariaoe  les 
enfants  de  ses  eselaves  i'^y^  >cho>!-hou/i  )  :  il  doit 
cependant  demander  Tautorij-ation  des  parents 
avant  d'en  di^iposer  autrement. 

Les  entants  naturels,  dont  le  i)ère  est  connu, 
mai,s  ne  veut  ni  les  reconnaître,  ni  l'.'s 
légitimer  ])ar  un  mariage  subséquent  ou  par 
radoption,  (^^  ^  sHsi),  ainsi  que  les  enfants 
de  prostituées  (  -J-||  |||  f.sa-tcJi(>toi(j.  semence  inéh'e, 
vuloo  ifi(ie-iih.  e.r  scort»  nah')J  demeurent  sous 
rautoritf'  de  leur  mèr(^  dont  ils  portent"  le  nom 
«.le  tannll(\ 

Lor>iqu'il  y  a  un  clan  organisé,  une  grande 
partie  d*'  Tautorite  du  père  de  tamille  passe 
entre  ses  mains. 

Un  clan,  oU  Une  famille  (j^l  f.-^DU  ou  t'.«>i().  est 
tormé.  U)rs((Ue  (juel(|ues  centaine^;  d'indÏNidus 
du  mcMue  n(»m  de  famille  (  ^J^  hs//(o)  halriteut 
dans  le  voisinage  les  uns  des  autres.  Ce  geni'(î 
de  clan,  composé  d'individus,  non  de  familles, 
possède  une  constitution  tout-à-fait  j)atriarcale. 

1- — Comp.  ](^  jiidaujuc  Mamm^r  {Dent  "2",  8).  spurùis, 
noûmx.  W'uiAni  de  radultore  et  de  riiiceste  ;  Sach.  13, 
6,  le  Bâtard. 


L' Autorité  Paternelle.  73 


Le  membre  le  plus  ancien  et  le  plus  considéré 
du  clan  (|^  ^  V.'^ou-lm,  j^  A  t\'!Ou-jen), 
est  nommé  Ancien  du  clan  (^  ^^  f'sov- 
trJiiWfji,  j^  ^  t''so7(-lao,  j^  ^  t^sou-hsioiun/). 
Il  tient  le  registre  du  clan  (  ^  |§  t^sou-p^ou) 
et  surveille  le  temple  des  ancêtres.  Le  clan 
est-il  pauvre,  l'Ancien  fixe  les  contributions  à 
fournir  par  chaque  ménage,  pour  les  fôtos  du 
printem|)S  et  do  l'automne  ;  à  la  fin  de  la  fête, 
il  distribue  entre-eux  les  chairs  du  sacrifice 
(  IJt^  I^  tsou-jeou). 

Mais  il  existe  souvent  une  propriété  du  clan 
(;]^  IB  Vsou-f'ien);  en  général  des  terrains  que 
de  riches  membres  de  la  communauté  lui  ont 
légués  ])our  subvenir  aux  jx^tites  dépenses. 
Les  diiîérents  ménages  n'ont  alors  rien  à 
fournir  pour  les  fêtes  ;  i-Karrive  même  qu'un 
surplus  est  à  partager.  Il  existe  aussi  des 
fonds  pour  l'entretien  de  l'école  du  clan,  ainsi 
que  des  prix  ]K)Ur  leurs  candidats  (jui  ont  subi 
avec  succès  les  examens  du  gouvernement. 

Lorsqu'un  clan  est  organisé  de  cette  façon, 
une  grande  ]iartic  de  l'autorité  paternelle 
revient,  nous  l'avons  dit,  au  [)lns  ancien.  Il  y  a, 
de  temps  en  temps,  des  reunions  de  tous  les 
membres,  pour  y  discuter  tout  ce  qui  concerne 


74  IJ" Autorité  Paternelle. 


le  clan  et  les  familles.  Quelqu'un  se  rend-il 
coupable  d'un  méfait,  il  est  puni  par  le  clan  ;  la 
peine  la  plus  ordinaire  est  l'exclusion  pour  une 
année  du  culte  des  ancêtres  et  des  chairs  des 
sacrifices  (  |^)J'f^— ip  t^ing  f'sou  i  nien).  L'ex- 
clusion du  clan  est  une  peine  plus  sévère  (  {ij 
j^  t^choti-f'sou).  Ceux  qui,  par  leurs  crimes 
continuels,,  déshonorent  le  clan,  sont  punis  de 
mort,  c.-à.-d.,  soit  noyés,  (  î^  ^  yen-se),  soit 
enterrés  vivants  (f§  j[l  Jmo-mai.) 

Les  fonctionnaires  ne  s'immiscent  presque 
jamais  dans  les  affaires  du  clan  ;  c'est  sans  doute 
plus  commode  pour  eux.  Mais  de  cet  Etat 
dans  VKtat,  il  en  est  résulté  une  loi  datant  déjà 
du  temps  de  la  dynastie  des  Tsin  (  ^  t^chhi, 
255-202  av.  J.C.).  Cette  loi,  nonuuée  i-scm-t^soii 
^^1^,  rendait  le  clan  tout  entier  responsable 
des  crimes  de  l'un  de  ses  membres.  Quelque 
brutale  et  cruelle  qu'elle  puisse  paraître,  cette 
mesure  n'est  que  la  conséquence  naturelle  de 
l'unité  dn  clan,  toujours  invoquée  lorsqu'elle 
peut  être  utile.  C/Ctte  loi  n'est,  du  reste,  plus 
appliquée  actuellement  que  pour  les  crimes 
jtoliticpies  :  rebellion,  baute-rrabison  et  autres 
crimes  anal()j;u(^s. 


L" AutorUé  Paternelle.  75 


2.— LES  DROITS  DES  PARENTS. 

Le  père  exerce  sur  tous  ses  entants,  légitimes 
ou  a(loi)tifs,  une  autorité  illimitée.  Le  père,  et 
après  son  décès  la  mère,^  peuvent  eu  taire 
absolument  ce  qu'ils  veulent.  Il  peut  non- 
seulement  les  châtier,  mais  les  vendre,  les 
exposer  et  même  les  tuer.-  Ce  dernier  cas 
n'arrive  malheureusement  que  trop  souvent- 
Ce  sont  en  général  les  filles  que  l'on  expose  ou 
que  l'on  tue  lorsque  la  famille  est  trop  pauvre 
pour  les  élever.  L'infanticide  n'est  pas  défendu. 
Mais  s'ir  devient  d'un  usage  trop  fréquent, 
comme,  p.  ex.,  dans  la  province  de  Fou-kien,^ 
les  autorités  interviennent,  et  font  afficher  des 
proclamations  contre  cette  coutume. 

1- — Xon  pas  donc  comme  d'après  Guji  Inst.  I  §  104 
— §  10,  J.  <h  adopt.  1,  11;  feiiiinae  nec  iiaturales  liôeros- 
in  ,suu  poies/ute  huhent;  mais  l)ien  coumie  dans  le  droit 
des  VisiiTOtLs  Majer,  I.e.,  Vol.  II.  p.  416. 

-• — Le  lui'ine  i)uuvoir  était  attribue  au  père  romain 
(§  2,  J.  1,  9;  Ciiiji  Inst.  I  §  ô5),  an  père  gaulois  {César, 
ae  bell.  gall.  VI,  l'J)  et  au  pore  visigoth  {Itx  Vùig.  IV, 
2  §  13)  ;  Mayrr,  le.  Vol.  II,  p.  416. 

•i'— V.  Cb.  Piton,  L  infanticide  en  Chine,  Bàle,  1887. 
— Au.x  Indes,  à  Guzerat,  l'infanticide,  jusiiue  vers  i860, 
n'était  pas  coni])Iétemeiit  réprimé.  Schlagiutweit,  ii't'JAX'rt 
m  Lidicn,  Jena  1860.     Vol.  1.  p.  60. 


n Autorité  Paternelle. 


Cette  pratique  est  du  reste  reconnue  comme 
blâmable,  et  l'opinion  publique  condamne  ceux 
qui  abusent  à  ce  point  de  leur  autorité  paternelle. 

Cette  autorité  ne  cesse  pas,  tant  (lue  le  })ère 
est  vivant,  sauf  si  le  fils  devient  fonctioimaire.  * 
Le  père  qui  veut  alors  user  de  ses  droits,  doit 
d'abord  en  obtenir  l'autorisation  de  rEmjn'reur.- 
L'autorité  sur  les  tilles  dure  tant  qu'elles  ik-  sont 
])as  en  puissance  de  mari. 

Son  mariat^e  est-il  rompu,  elle  [icut  revenir 
sous  l'autorité  de  son  père  ;  comme  veuve,  elle 
demeure  dans  la  famille  de  son  mari. 

Un   proverbe  exprime  ainsi   les   devoirs   des 

parents:    ^i^^M^^M^^iC^e.^ 

erlh  f'cheny  clionany,  nu  t'chen<f  touei,  i  c/ietuf  lu 
che  i  iCLUi.  Les  His  et  les  filles  sont-ils  mariés, 
le  principal  devoir  de  la  vie  est  accompli. 


i- — In  piihlicis  lacis  atque  munei-ihiis  iitque  actiotiihus 
patnini  jura  cum  filiontm  qui  in  magistratu  sunt  pofe.sta- 
(ibiis  Cdllafa  infcrquiescere  pa/ilnhim  et  roiiaivere,  etc., 
(Aul.  Gelling,  Nacres  ait.  II,  2.)  Gibbon,  liorne,  ch.  44 
fcl.  ISl.'J,  V.)!.  VIII.  ])  54). 

"  — De  uiôuie  tiuns  l'ancien  droit  goruiaiii^ut',.  Mayor, 
I.e.  Vol.  II,  p.  443. 


L' Aiiturfii'   PatrrncHi'.  77 


3.— LES  DROITS  DU  MARI. 


Lu  femme  doit  suivre  son  mari  et  ne  peut 
quitter  la  maison  sans  son  autorisation.  ]jc 
mari  peut  la  eliâtier  mais  sans  la  blesser.  Il  ne 
peut  la  tuer  que  s'il  la  surprend  en  flagrant 
délit  d'adultère.  Sans  motit's  suffisants,  il  ne 
peut  la  ravaler  au  rang  de  concubine.  Il  n'a 
pas  non  plus  le  droit  de  la  lou<.*r  à  un  autre 
liomme. 


78  i: Aninritr   P,i/n-uclh\ 


4.— LES  DEVOIRS  DES  ENFANTS. 

Ans>i  lonotonips  quo  vivent  les  parents, 
c'est  un  devoir  ])onr  les  enfants  de  leur  témoi- 
gner Tobeissance  et  la  piété  filiale,  ^  (^M  ^'•*'"^"- 
choiin),  et,  cas  échéant,  de  subvenir  à  leur 
entretien. 2  Le  fils  doit  garder  la  maison 
paternelle,  si  ses  parents  ou  grand-parents  sont 
âgés  de  plus  de  80  ans.  ou  sont  faibles,  ou 
malades, 3  à  moins  qu'un  fils  cadet  âgé  de  plus 
de  10  ans  n'habite  avec  eux.  Les  fonctionnaires 
sont  particulièrement  astreints  à  ce  devoir. 
Mais  si  l'un  d'eux  prend  ce  prétexte  poiu- 
quitter  son  poste,  il  est  sévèrement  puni. 

Lorsque  les  parents,  les  grands  parents  ou  le 
mari  sont  emprisonnés  pour  crime  entraînant  la 
peine  capitale,  les  enfants,  les  petits  enfants  et 
la  femme  ne  peuvent  prendre  part  à  aucune 
fête  ni  h  aucune  réjouissance. 

1- — Comp.  riic'breu  Kihbmtd  mv  waêm. 

'-• — Le  respect  filial  est  appelé  la  vertu  fondamentale  l 
Lnvv-i/ti.  1.  2.  (Legjïe,  Vol.  1.  p.  -2.)  V.  aussi  E.  Faber 
Lehrhes;riff  des  Confucius,  nontrkonçr.  1872,  p.  33  et 
snir,  ainsi  (jne  fart.  What  is  filial  piety,  de  divers  auteurs, 
dans  le  Jmtrnnl  nf  the  (Itina  Jir.iwh  of  the  Boyal  Asiatic 
Societtj  Vol    XX  (IHSf))  p    11Ô-144. 

3—L(,un-i/u,  n',  19.  (Legge,  Vol.  I,  p.  35). 


L'  A  11  to  n't  i'  raternelh'.  79 

La  désobéissance  envers  les  parents  et  leur 
entretien  insuffisant  sont  |)unis  sévèrement,  sur 
une  plainte  (l(''|)osée.i  Les  descendants  ne 
peuvent  élever  aucune  plainte  contre  leurs 
ascendants.  Ils  ne  sont  pas  tenus  de  dénoncer 
les  crimes  qu'ils  pourraient  avoir  commis,  ou 
à  paraître  comme  témoins  contre  eux.  Sont . 
exceptés  toutefois  les  crimes  politicpies,  tels  que 
rébellion,  haute-trahison  etc.  Cette  exception 
s'étend  à  tous  les  membres  de  la  même  famille, 
même  aux  serviteurs  et  aux  esclaves. 

Toute  la  vie  Chinoise  est,  en  tait,  basée 
théoriquement  sur  le  respect  filial.  C'est  le 
fondement  du  bien-être  de  la  famille  et  c'est  sur 
lui  que  s'appuient,  à  leur  tour,  la  société  en 
général,  et  l'Etat  lui-même. ^ 

Après  la  mort  des  ji^y^ents,  les  descendants 
prennent  leur  place  et  s'efforcent  de  conserver 
leur  mémoire  sans  tache. ^      Le  premier  devoir 

1- — D'après  le  Lévilique  XX,  9,  le  Dmitéronome  XX F, 
20-21,  XXV'ir.  1(),  l(^s  Prorerhc'S  XXX,  10,  le  uiôpris 
envers  les  parents  étnil,  puni  do  mort. 

5' — Cdinp.  Exode  XX,  15,  Deutéronovie  \,  16;  v. 
nussi  Platon  (é(l.  Didoi),  Vol.  II,  p  327. — Hamburger, 
Enci/clopédie,  Voî  I,  p   642  et  suiv. 

3- — Le  lils  est,  responsiii)le  des  dettes  du  iière  jusfpi'à 

eoncurence  de  riu'ritH.<»e,  ^  M  "P  f^  ^  ilt  "T*  ?*Si 
fou  Pchan  /se  te,  fou  tchnitse  huiiaii,  le  tlis  reçoit  1  liéiitaye 
du  père,  et  paye  les  dettes. 


8o  L' Autorité  Paternelle. 

est  trobserver  ponctuellement  le  tenijjs  de  deuil 
prescrit,  et  d'accomplir  exactement  les  céré- 
monies des  sacrifices  devant  l'armoire  des 
ancêtres  et  sur  leurs  tombes,  i  Le  cerceuil  doit 
êtr(^  enseveli,  si  possible,  en  terre  natale.  C'est 
alors  seulement  que  les  cérémonies  des  funér- 
ailles sont  accomjilies.*     (  ^  ^  V cheng-lïen^ 

Tous  les  peuples  anciens  ont  considéré 
comme  un  devoir  de  famille  sacré  d'ensevelir 
leurs  morts  avec  beaucoup  d'honneurs,  et  de 
garder  leur  mémoire.  Le  respect  filial  à  l'égard 
des  défunts,  était  \\\\  devoir  humain  générale- 
ment répandu  ( -tl  jt-n.)  A.  Boeckli  écrit  ce 
qui  suit  sur  les  notions  des  Grecs  et  des 
lioinains  à  ce  sujet  '.^     "Le  culte  des  morts  dans 

1 — Loun-yu  II,  5  (Legge,  Vol.  I,  11.) 

"■ — -l'a  exemple  montrera,  quelles  difficultés  présente 
quelcjue  fois  ruecompllsseiuent  de  ce  devoir.  Un  aneiêu 
Tnotiû  de.s  Douanes  de  Sliaugliai,  ?^  J^  7^  Fen^; 
l'eliun-kouaufï,  était  parti  en  1>S78  pour  le  Kansou  à 
rextrèine  frontière  N.  O.  de  la  (Jhine,  pour  y  eliercher  le 
cerceuil  de  son  ])ère,  et  le  transporter  par  voie  de  terre 
à  Canton,  .«ta  province  d'origine.  Les  diflicnltés  du 
voyage,  ainsi  (jue  les  nombreuses  cérémonies  à  a(.'com])lir, 
épuisèrent  ù  tel  jioint  les  forces  de  ce  fils  consciencieux, 
qu'il  succomba  à  la  moitié  de  son  voyage.  Son  frère  prit 
sa  jilace  et  continua  la  route  jus<prà  Canton  avec  les 
deux  cercueils. 

•''  — A.  Boockh — E.  Bratuschek,  Encyclopédie  et 
Méthixiologic  des  Scieucen  Philulo^iques,  •2me,  Ed.  de  R. 
Kliis.Kinann,  Leipzig  1886,  p.  421  et  suiv. 


V Autorité  Pateniellc.  8i 

son  ensemble  repose  sur  la  croyance  à  l'ininior- 
talité,  croyance  qui  remonte  aux  temps  les  plus 
reculés.  Dans  la  conscience  populaire  des 
Grecs,  la  conception  homérique  du  monde, 
toute  dirigée  vers  la  vie  céleste,  avait  rabaissé  les 
âmes  des  défunts  à  l'état  d'âmes  sans  être.  Par 
contre,  ils  étaient  l'objet  d'anciens  cultes  qui 
honoraient  les  morts  comme  des  héros  et  des 
bienheureux.  Do  môme  chez  les  Romains,  le 
culte  des  Dieux  mânes." 

Les  idées  des  Egjqitiens  sont  décrites  par  H. 
Brugsch  :*  '^De  môme  que  les  peuples  })rimitits 
de  notre  époque,  particulièrement  sur  le  sol  du 
continent  noir,  témoignent  leur  respect  aux 
morts,  et  croyent  à  l'influence  de  leur  bien- 
veillance ou  de  leur  haine  à  l'égard  des  survi- 
vants, d(;  môme  chez  kis  Egyptiens,  les  morts 
étaient  l'olrjet  d'une  vénération  particulière. 
Ainsi  qu'aux  dieux,  on  leur  offrait  des  hom- 
maijes  religieux.  Il  se  créa  un  culte  des  morts 
complètement  organisé,  et  exercé  par  des 
prêtres  et  des  serviteurs  sacrés."  Plus  loin,  p. 
183  :  Une  singulière  et  sans  doute  très  an- 
ciemie    conception    des    Egyptiens   arrangeait 


1- — Dit  Aegypiologiv,  Luipzig,  1891,  p.  180. 


Sz  L' Ant'jrilé  Paternelle. 


toute  cette  seconde  existence  d'après  le  modèle 
de  la  vie  terrestre.  Aussi  meublait-on  la  tombe 
de  tout  ce  que  contenait  autrefois  l'iiabitation 
terrestre,  même  la  cuisine,  ainsi  que  de  toute  ce 
que  le  défunt  pouvait  considérer  comme  sa 
propriété  mobilière." 

Aussi  peu  claires,  aussi  nuageuses  que  les 
conceptions  des  Grecs,  des  liomains  et  des 
Egyptiens  sont  celles  des  Chinois,  (pii  témoi- 
gnent aux  défunts  le  même  intérêt  familial  (jue 
durant  leur  vie  et  les  servent  en  conséquence.^ 

Ces  conceptions  religieuses  des  Chinois  ne 
sont  en  général  pas  très  aj)profondies,  et  leurs 
services  des  dieux  dans  les  temples  ont  leur 
source  bien  moins  dans  leur  foi  en  la  puissance 
particulière  de  ce  dieu,  (jue  dans  l'espoir  assez 
peu  poétique  d'un  homme  qui  placerait  son 
argent  (le  moins  }»ossible,  chez  le  ^îhinoi'^)  sur 
les  numéros  d'une  loterie.  Ils  croyent  que  les 
esprits  invir-ibles  des  défunts  planent  autour  de 
leur  ancienne  demeure  et  peuvent  être  favo- 
rables à  ceux  qui  s'adressent  à  eux  avec  des 
présents  ;  mais  qu'ils  pourront  aussi  s^  Aenger 
de  ceux  qui  les  méprisent  et  les  délaissent.     La 

i—Liki,  Legge,  Vul.  II,  p.  311. 


V Autorité  Paternelles  83 

piété  filiale  est  sans  doute  le  pi'incipe  dirigeant, 
mais  étroitement  joiiite  à  une  certaine  crainte 
et  à  la  force  de  Thabitude. 

Ce  culte  des  morts  des  Chinois  a  été  envisagé 
et  condamné  comme  idolâtrie  par  la  dernière 
conference  des  missionnaires  protestants  à 
Shanghai  (1890.) 

Voyons  d'abord  comment  il  se  manifeste. 

Chaque  maison  chinoise  possède  un  autel,  une 
armoire  des  ancêtres  (|^^  i'mo,  ^  Ifip]  kia-se,  ^ 
^  hia  f-anc/).  On  y  ex])ose  des  tablettes  en  bois 
indiquant  le  nom,  le  rang,  les  jours  de  naissance 
et  de  décès  des  aïeux  (  |l|l  \%  chen~pai,  %^  ^  cïien^ 
tchov,  ipl^  7|c  chen-moii  ),  que  l'on  considère  aussi 
comme  dieux  domestiques,  pénates  (^fil^  f^ia- 
chen).  Chaque  jour,  on  brûle  devant  ces  tablettes 
des  bâtonnets  d'encens^JI^  ^  ^  che-f'chen- 
hs/'ang,  |^  ^  tching  (keng)  hsiang,  des  bâtons 
d'idoles),  et  cela  avec  force  révérences  (  ff-  pai). 
Outre  c-ette  armoire,  beaucoup  de  familles,  en 
tout  cas  chaque  clan,  possè lent  un  temple  des 
ancêtres  (  ^  j||j  twung-miao),  où  sont  ex})Osées 
des  tablettes  de  ce  genre,  soit  en  bois  (jpl|l7tC 
clieii-mou)^   soit    en   pierre   (  ijil|l  Ci  chen-tehou).^ 


1- — Un  dessin  de  leur  disposition  se  trouve  dans  la 
Chimi  nrrieir.  Vol.  IV  (187-5)  p.  20G. 


84  L'' Autorité  Paternelle. 

C'est  dans  ces  temples  que  l'on  célèbre  au  prin- 
temps ou  en  automne  les  fêtes  de  famille  ou  de 
clan,  avec  des  offrandes  de  chairs,  et  d'autres 
solennités  sur  les  tombeaux  des  ancêtres. 

Le  culte  ou  service  des  morts  s'appelle  ^-  fîji 
"^  jjai-ehen-tchou,^  rendre  ses  devoirs  aux 
tablettes  des  parents  défunts,  ou  fl^  jjiJl  ^  pai- 
ts(m-tsoun(^,  faire  une  visite  à  ses  aïeux  ;  ^  pai 
signifie  rendre  ses  devoirs,  s'incliner,  soit  faire 
une  visite,  (p.  ex.  ^  ^  pai-k"o,  visiter  des 
étrangers.)  Le  missionnaire  anglais  appelle  le 
culte  dt'S  morts,  ancestral  worshij),  ou  :  adora- 
tion des  ancêtres.  Se  basant  sur  cette  concej)- 
tion,  Giles  a  également  traduit  dans  son 
dictionnaire  pai  par  to  tcorslnp.  adorer.  Ici 
aussi,  connue  il  arrive  souvent,  un  mol  mal 
choisi  a  donné  une  fausse  signification  à  la 
chose  elle-même. 

1- — Le  mot  Chen  fllf,  les  esprits,  les  dieux,  divin, 
jjuinatiirel,  mystérieux  (Giles),  ne  devrait  dans  ce  cas 
januiis  être  employé  pour  Dieu.  J'ai  essayé  de  prouver 
dans  un  mémoire  (China  Review,  Vol.  VI  1877,  p.  273) 
<jue  Jl'rîî  chang-ii  est  le  seul  terme  exact  pour  le  mot 
Dieu  (en  mandchou  abkai-han,  le  maître  du  ciel,  dont  la 
traduition  catholique  est   5ci  Hen-tchou).     Je  l'ai  fait 

,  on  traduisant  les  articles  chang-ti  et  chcn  du  ^rand 
dictionnaire  mandchou.  Ce  livre,  aiupiel  a  collaboré 
l'Empereur  Kien-loung,  doit   être  iine  autorité  indisi-u- 

'  table   dans  ces   questions    de  linguistique.     Mon  article 


V Autorité  Paternelle.  8^ 


Toutes  les  affaires  de  iaiiiille  doivent  être 
coinimniiqnécs  aux  esprits  (-^  koa)^'^  et  il  est 
nécessaire  de  leur  demander  de  les  bénir  (jji)î,  ^ 
f-chou-tsoung).  Les  offrandes,  (^  ^5  tchi-se) 
doivent  être  faites  d'un  coeur  sincère,  même 
aux  ancêtres  les  plus  éloignés  (jH^SII^^IB 
^  Ti]"  ^  gfj{  tsoii  tfiOUïKj  sueî  ijuen  tcld  se  pou  k'o 
j)OU  VcheiKj. 
'  Au  printemps,  à  la  fête  du  Tchiiuj-minc/' 
(in  ^  ^  on  balaye  proprement  les  tombeaux  des 
ancêtres  et  on  leur  rend  des  visites  solennelles''; 
on  leur  offre  ensuite  les  chairs  du  sacrifiée,  ainsi 
que  dil  })apier  doré  et  argenté  (:^iR|£  tcliin-yin- 
tcJie)  sous  la  forme  usuelle  de  barres  ou  lingots 
de  métaux   (  %  ^  yuen-pao)  ;  de  même,  divers 

n'a,  du  reste,  pas  encore  été  pris  en  considération,  vu  la 
term  question  toujours  en  suspens. 

i- — Comp.  Li'ki,  Leprje,  YoUI,  p.  78. 

-■ — Une  des  -24  subdivisions  de  Tannée;  la  fête  tombe 
sur  le  Kinie  jour  de  la  2de  lune,  environ  en  Mars. 

3' — Chez  les  Grecs  et  les  Romains,  le  souvenir  des 
morts  était  célébré  par  des  sacrifices  et  des  anniver- 
saires périodiques,  v.  A.  Boeckb,  I.e.,  p.  422.  Les 
Juifs  rendent  aussi  aux  tombeaux  une  visite  annuelle, 
(lu'ils  appellent  Jahrzeit.  Cet  anniversaire  (haskârat 
ueschâiiiùt),  forme  une  partie  de  leur  liturgie  synago- 
guale.  Le  jour  de  la  Toussaint  de  l'Eglise  chrétienne  est 
aussi  un  reste  païen  de  l'aurien  culte  des  morts  ;  culte 
que  les  premiers  apôtres  trouvèrent  trop  profondément 
enraciné  ]K)ur  oser  l'interdire,  et  qu'ils  conservèrent  sous 
une  forme  religieuse. 


86  L' Autorité  Paternelle. 

objets  en  papier,  des  vêtements,  des  malles,  dos 
meubles,  des  chevaux,  etc.,  que  l'on  brûle  devant 
les  tombeaux  à  l'usage  des  âmes  des  défunts,  (J:^ 
"iî  %t  IS/'?"  tchienchao  tche.y  Voici  une  prière 
qui  est  récitée  à  cette  occasion  :  "Nous  sommes 
venus  pour  labourer  ton  tombeau,  et  témoigner 
notre  reconnaissance  pour  ta  bienveillante 
protection;  nous  te  supplions  d'acce])ter  notre 
offrande  et  de  rendre  notre  postérité  heureuse  el 
prospère."  2 

La  cérémonie  se  termine  par  un  festin 
mortuaire,  où  l'on  consomme  la  viande  des 
sacrifices.^ 

1- — La  coutume  païeiiue  de  brûler  des  vêtements  et 
autres  objets  lors  des  funérailles  était  permise  chez  les 
Juifs.  La  Bible  en  fait  mention,  (v.  Sanhédrin,  p, 
256).  On  l'appelle  .se?Y7)/i'â'/?,  (v.  Hamhnrger,  SuppllI. 
p.  8.3).  C'était  évidemment  un  usage  égyptien,  (comp. 
H.  Brugsch,  I.e.,  p.  180.) — Un  des  plus  anciens 
usages  de  toutes  les  tribus  germanicjues  était  de  placer 
dans  les  tombes  des  morts  quelque  chose  qui  leur  était 
cher  de  leiu-  vivant,  et  dont  ils  s'étaient  servi,  v.  II. 
Paul,  Grundriss,  Vol.  I,  p.  999.  Dans  ce  siècle  même, 
en  Suède,  on  place  dans  le  cercueil  une  pipe,  un 
couteau  de  poche,  et  même  une  bouteille  d'ean-de-vie, 
(\Yeiahold,  tilt-nnrdisches  Leben,  p.  493)  ;  v.  II.  Paul, 
Grundris.i,  Vol.  I,  p.  1000. 

2- — AV.  A.  G.  Martin:  Hanlin  Papers,  Second  Series, 
1894,  p.  346. 

3 — V.  A.  Paul,  Gnmdriss,  Vol.  I,  p.  998.  Nous 
trouvons  partout  cette  idée  que  les  morts  participent 
au  repas  mortuaire;  de  nos  jours  encore,  en  Irlande, 
dans  la  garde  des  morts  (icake.s). 


L\lnton'h'  Pa  te  nielle.  87 

Tel  est  le  euUe  des  morts  oliinois,  ou  service 
(les  anectres,  on  aneestval  irorsJuj).  La  première 
(liseussioii  qui  éclata  à  son  sujet,  eut  lieu  déjà 
au  17me  siècle.  Les  Jésuites,  primitiv^ement 
les  seuls  missionnaires  en  Chine,  ne  trouvaient 
rien  de  j)aïen  dans  ce  culte  ;  et,  voyant  comme 
il  était  ancré  dans  leur  coeur,  permettaient  à 
leurs  convertis  de  le  continuer.  À  cette  époque, 
le  Christianisme  était  à  la  veille  de  conquérir 
toute  la  Chine.  Mais  survinrent  d'autres  ordres 
rivaux  qui  accusèrent  les  Jésuites  de  pratiques 
])aïennes,  à  cause  de  leur  trop  grande  douceur. 
On  en  appela  au  Pape  et  à  l'Empereur.  Le 
Pape  se  prononça  contre  le  culte  des  morts; 
l'Empereur  prit  mal  ce  jugement,  et  le  résultat 
en  fut  la  ruine  de  la  cause  du  (Christianisme  en 
(  'hine.  Les  catholiques,  depuis,  ont  interdit  le 
culte  des  morts  à  leurs«*dhérents. 

Les  missionnaires  protestants  furent  long- 
temps indécis  à  ce  sujet.  Plusieurs  voix 
s'étaient  déjà  élevées  contre  ce  culte,  lorsque,  à 
la  dernière  conférence,  en  1<SU0,  on  jiassa  au 
A'ote  sur  cette  question.  Il  fut  alors  ])roclamé: 
"Cette  Conférence  confirme  la  croA'ance  que 
l'idolâtrie  est  une  partie  essentielle  du  culte 
des  morts.''     {^Tliis  ooufcrevcc-   afirm    the    }>ellpf 


88  r Autorité  Paternelle. 

that  idohitry  is  an  essential  constituent  of 
Ancestral  Worship.)  On  y  condamna  on 
nicmc  temps  tons  les  nsa<i;es  qui,  outre  lo  vrai 
Dieu,  reconnaissent  un  être  quelcon(|ue  connne 
(ligne  d'adoration. 

Le    Dr.    Yates^  attrilme  au  culte  des  morts 
les  trois  maux  suivants  : 

1  "  Les  fiançailles  des  enfants  dans  leur  âge 
tendre  ;  ce  qui  fait  des  millions  de  misé- 
rables pour  toute  leur  vie". 
Constatons  d'aljord  (pie  les  moeurs  et  les  usages 
influent  considérablement  sur  la  marche  des 
idées  de  l'homme.  Ce  qui  nous  paraît  dur  et 
tyrannique  ne  l'est  pas  toujours  pour  le  Chinois. 
Pour  lui,  le  ntariage  est  sintplement  une  affaire  ; 
rélément  sensuel  n'y  participe  jias,  et,  si 
possible,  est  considéré  connne  nuisible.  Le 
mariage  était  autrefois  envisagé  de  même  chez 
nous,"  et  les  fiançailles  d'enfants  étaient 
absolument  générales.  L'amour  romantique  dans 
le  mariage  appai-tient  aux  temps  modernes. 
Encore  maintenant,  ne  le  eonsidère-t-on  ])as 
généralement  connue  nécessaire.  On  admet  fort 
justement  que  l'estime  mutuelle   et  des    intérêts 

1— Confuronce,  ]).  612. 

2— V.  H.  Paul,  Grnmlriss  Vol.  JI.  2  j).  -217. 


VAuh>yitc  Paternelle.  Sq 


i(leiiti(|iu's  f:\ciHteiit  uno  vie  (Mi  conumin  et 
];i  rciidiiiit  plus  aiséineiit  lieureu.se  que  ramouv 
seul. 

Noui*  ne  jiouvons  ])as  rendre  le  culte  des  morts 
responsable  des  fiançailles  hâtives. 

2  "La  Polygamie,  la  source  abondante  do 
tant  d'angoisses  et  de  suicides." 

La  Polygamie  est  certes  un  mal  :  mais  (die 
'est  encore  en  usage  dans  la  majoriré  du  genre 
humain.  Précisément  en  Chine,  à  mou  avis, 
les  angoisses  et  les  suicides  arrivent  assez 
rarement  ;  car  le  mal  est  ancient,  et  les  femmes 
ne  le  ressentent  pas  comme  tcd.  Tout  en 
convenant  que  les  causes  })rincipales  en  soient 
généralement  la  stérilité  de  la  femme  et  le  désir 
de  posséder  des  fils  pour  continuer  le  culte  des 
ancêtres,  ce  n'est  pas  toujours  le  cas. 

Les  facteurs  dirigeajits  dans  la  polygamie 
peuvent,  à  parts  égales,  être  recherchés  dans 
l'amoin-  du  luxe,  dans  le  désir  de  posséder  une 
nondjreiise  famille  et  d'ac(paérir  ainsi  une  plus 
grande  considération,  dans  la  sensualité  de 
riiomnie,  et  enfin  dans  le  culte  des  ancêtres. 

Avant  de  condamner  d'antres  peujdos,  nous 
ferions  \)\on  de  voir  clie/,  nous  jusqu'à  (juel  ])oint 
nous  sonunes   oui'ris  de  c-c  mal. 


90  L"* Autorité  Viitenielle. 

En  lisant  la  brochure  de  B.  Bjornson  sur  la 
monogamie  et  la  polygamie,*  nous  trouvons 
que  l'idéal  du  mariage  de  Tliomnie  avec  lu 
femme  n'a  pas  encore  été  atteint,  et  que, 
(citons  un  écrivain  angl;iis),  si  nous  avons 
passé  la  Pointe  du  Harem,  nous  n'avons  })as 
encore  doublé  le  Cap  du  Ttn-c. 

3  "La  lourde  cbarge  d'inq)ots  qu'entraine 
l'adoration  des  ancêtres." 

En  comptant  ce  que  dépensent  chaque  jour 
400  millions  de  Chinois  uniquement  pour  les 
bâtonnets  d'encens, ^  nous  trouverons  certaine- 
ment une  somme  très  honnête,  (|ui,  à  notre 
])oint  de  vue  est  une  prodigalité,  tout  connue, 
aux  yeux  des  Chinois,  beaucouj)  de  nos 
dépenses.  Mais  que  ces  déjjcnses  pour  le  culte 
des  ancêtres  pèsent  sur  les  ('hinois  connue  un 
lourd  fardeau,  cette  idée  n'a  pu  germer  (pui 
dans  la  fantaisie  de  certains  enthousiastes 
ecclésiastiques. 

L'histoire  nous  apprend  (pu»  des  conférences 
religieuses  et  des  conciles  ont  fait  fausse  route 
lorsqu'ils     croyaient     avoir     trouvé    la    vérité 

1  — Kdit.  ulleuiiniiU',  HuHin,  1889. 

-■ — ('oiniiu'  l'îi  tait  W.  AVilliaiiKs,  ^l'ukll".  Kingdom, 
Vol  I[,  ]).  1^7!):  il  coiiiuio  un  dollar  |)ar  tôte  et  par  an, 
soit  un  (<ital  de  400  Millions  de  dollars. 


L\4titofii<;  Paternelle.  91 

absolue,  et  je  crains  (|ue  cefte  C'ontereiUH^  n'ait 
i}»a.s  tait  exception  à  la  iè.;le.  Il  e>-t  ]  il  us  cpu? 
douteux  cjue  l'idolâtrie  soit  un  élément  essentiel 
du  culte  des  morts.  L'idolâtrie  est  cependant 
bien  l'adoratioi\  d'idoles  ou  irimat>es,  en  général 
de  tout  ce  (jui  est  oeuvre  de  l'honnne.  et  ijui 
n'est  pas  Dieu.  Si  donc  les  Chinois  adorent 
les  morts  connne  des  idoles,  ils  adorent  aussi 
leurs  parents  vivants,  puisque  la  cérémonie 
mortuaire  n'est  que  la  continuation  de  l'amour 
filial  c|ue  l'on  doit  témoigner  aux  vivants.  Le 
Llki^  dilîérencie  connne  suit  le  culte  de  Dieu 
et  le  culte  des  ancêtres  :  "  Dans  les  offrandes  à 
I  Dieu,  nous  a\ons  la  plus  haute  expression  de  la 
dévotion,,  dans  celles  du  temple  des  aïeux, 
rex[)ression  la  plus  élevée  de  l'humanité."  Ce 
culte  ne  renferme^  aucune  adoi'ation  dans  le 
sens  que  nous  attachoji;;  à  ce  mot.  C'est  une 
religion  purement  extérieure,  et  dans  rensemhle 
de  son  caractère  ce  n'est  qu'une  cérémonie 
connnémorative.  Mais  cet  usage  est  si  pro- 
fondément enraciné  dans  le  coeur  du  Chinois, 
qu'il  ne  pourra  en  être  extir[)é  ([ue  peu  à  peu. 
Un  vrai  converti  au  Christanisme  abandonnera 
rapidement  les  superstitions  qui  se  rattachent  à 
!■ — Legge,  A"ul.  I,  p.  41;3. 


92  V Autorité  Paternelle. 

ce  culte  ;  la  forme  extérieure  de  cette  eoiituiue 
i^eule  lui  restera  clicre  ])en(lant  quel([iie  tennis. 
Les  Mahometans  (liiiiois  nous  en  offrent  un 
excellent  exemple  ;  le  culte  des  ancêtres  ne  leur 
a  jamais  été  interdit,  et  ils  ne  le  pratiquent  plus 
aujourd'hui. 

L'ancienne  Eglise  était  sous  ce  ra])])ort  beau- 
coup })lus  sage  ([ue  les  missionnaires  de  nos 
jours.  Les  anciens  usages  (pii  ])araissaient 
dangereux  ])our  la  foi  lutuvelle,  nuiis  dont 
rinterdiction  eut  été  imprudente,  ont.  été 
changés  en  ictes  religieuses.  L'Angleterre  et 
l'Allemagne  nous  en  offr(>ut  de  nombreux 
exem[iles.  (Y.  aussi  Beda,  Uhl.  Kcd.  1,  30,  (>d. 
Holder.) 

Dans  le  JRecord  of  fhe  Conference  ([).  010-31), 
le  Dr.  Martin  exhorte  à  la  tolérance  ;  le  point 
de  vue  religieux  est  défendu  pai-  le  Dj".  H. 
Blodget  (p.  031-54).  Le  Dr.  E.  Faber  a  serré 
à  fond  et  résumé  la  question,  p.  054-55. 

L'Lide  anci(Mine  possédait  un  culte  des 
ancêtres  analogue  à  celui  des  Chinois  ;  je  no 
possède  aucun  documeiit  au  sujet  de  son  état 
actuel.  ^ 


1- — W.  Caland,  AU-wdischcr  Ahnencultns.    Le  Çradda, 
expose  d'après  les  dilloreutes  «'colcs.    Leiden,  189.'}. 


L' Autorité  Paternelle.  q^ 


5.— L'ACQUISITION  DE  LA  TUISSANCE 
PATERNELLE. 


Jjîi  jn(f)'ia  poffistas  s'acquiert  par  le  ninria^e, 
par  ongcndrement,  par  adoption  on  par  achat. 
Cette  dernière  espèce  n'est  pas  différente  des 
trois  autres.  Lorsqii'une  personne  qui  acquiert 
de  l'une  de  ces  manières  la  puissance  paternelle, 
est  soumise  elle-même  à  cette  puissance,  elle 
l'acquiert  pour  son  2''<^^'''.Àt'""'''(^*'- 

Par  le  mariage,  la  femme  devient  in  munit  s 
de  son  mari,  ou  soiis  Tantorité  de  son  |ja/<^r 
familias,  vu  qu'après  son  mariage  elle  appartient 
à  la  famille  de  son  mari. 

Par  rengendrement,  1^^  enfants  rentrent  sous 
rautorité  paternelle,  qu'ils  soient  nés  de  réj)ouse 
o\\  d'une  concubine. 

L'adojjtion  est  la  troisième  manière.  Cette 
forme,  particulièrement  importante  en  Chine 
exige  une  discussion  jdus  étendue.^ 


!■ — V.  G.  Jamicson:  The  Ilistory  of  Adoption  und  itn 
Halation  to  Modern  Wilh^  China  lieciew,  \'ul.  XV III 
(lt<S9)  p.  i;3G-Hô. 


04  LWuturité  ratcnicUc. 

Un  lionune  ])eiit  adojiter  une  personne  comme 
fils  ou  fille,  ou  s'il  a  eu  autrefois  des  fils,  comme 
])etits  entants,  mais  non  comme  frère,  épouse 
ou  concubine.  1  Pres(|ue  toutes  les  adoptions 
se  ])roduisent  dans  les  familles  sans  enfants,  et, 
en  majorité,  ce  sont  des  a(lo})tions  de  fils.-  Le 
Chinois  api>li(iue  le  même  ju'incipe  (|ue  l'ancien 
Grec:  "L'extinction  d'une  famille  doit  être 
évitée,  car,  par  suite  de  la  destruction  de  la 
maison,  les  morts  ont  })erdu  leurs  lionneiu's 
l'cligieux.  les  dieux  familiers  leurs  sacrifices,  le 
foyer  sa  fiannne,  et  les  ancêtres  leur  nom  au 
milieu  des  vivants." 

La  plus  ancienne  ad()})tion  connue  en  (^liine, 
aussi  haut  (jiie  remontent  les  relations  histo- 
riques, est  celle  de  Choun  qui  (en  2220  av.  J.C) 
a  été  reçu  dans  la  famille  de  l'Empereur  Yaou, 
dont  il  épousa  les  deux  filles. 

L'ado])tion,  comnu^  le  mariage  ou  l'acquisition 
des  esclaves,  peut  s'effectuer  ])ar  voie  d'achat. 
('clà  exige  un  contrat  où  sont  insérés,  mais 
d'une  façon  différente,   les   mots  :    Femme,  Fils 


1- — C(imp.  1.  37,  pr.  D.  de  adopt..  1,  7. 

- — D'aj)rès  le  code  de  IMimu  (IX  1 27-1 59),  rilindou 
considère  oomuie  son  devoii-  religieux  d'avoir  un  fils,  ]):ir 
l((|Mcl  il  ])iiye  sîi  dette  vis-à-vis  de  ses  ancèlrcs.  !S'il 
reste  sans  enfants,  il  doit  en  ado])tcr  un. 


L\4ufon'f(i  Paternelle. 


ou  Esclave.  La  forme  la  ])lus  comninne  est 
radoption  d'un  neveu  par  un  oncle  sans  entants; 
c'est  généralement  le  [)lus  jeune  des  deux 
neveux'  qui  abandonne  la  tamille  de  son  père, 
et  dont  le  fils  devient  le  petit-fils  de  l'oncle 
adoptif.  N'y  a-t-il  qu'un  seul  neveu  dont  lo 
devoir  est  de  continuer  la  tamille  de  son  père, 
il  doit  prendre  une  seconde  épouse  (^  tchi), 
dont  les  fils  seront  reconnus  connue  les  descen- 
dants de  son  oncle.  Un  neveu  de  ce  genre  est 
astreint  à  un  double  culte  des  aïeux  et  s'appelle: 
Un  fils  avec  double  temple  des  ancêtres,  (—^-p 
Hlf)^  i  tse  choitang  f'iao.)  Il  prend  le  deuil 
pendant  trois  ans  pour  son  père-  adoptif,  et 
pendant  une  année  pour  ses  })ropres  parents. 
S'il  ne  laisse  qu'un  fils,  celui-ci,  comme  son 
père  doit  épouser  deux  femmes  ;  les  fils  de  l'une 
sont  les  descendants  de  s^on  grand-j  ère,  ceux 
de  l'autre  perpétuent  la  famille  de  son  oncle. 
S'il  a  deux   fils,   le   temple   des    ancêtres  est  de 


1 — C'est  de  cette  fa<;on  que  le  Rdi  de  Corée  actuel 
est  arrivé  au  throne.  Son  père,  le  fière  cadet  du  Roi 
précédent,  avait  donné  ron  i)lus  jeune  fils  au  lîoi,  eomuie 
fils  adoptif.  À  la  mort  du  Roi,  ce  fils  adoptif  devint  Roi 
lui-même,  et  ptndant  sa  minorité,  son  père  était  lo 
Récent  du  pays  (  ;;^vB'C^  tu-yvcn-t'chun,  prononciation 
coréenne,  tui-wun-  huiiiij. 


96  IJ Autorité  Paternelle. 

nouveau  complété  (^jfi^^  f'clieng-Viao).  ("csh 
le  seul  cas  ou  le  Chinois  pui.sse  avoir  deux 
épouses  à  la  fois  (^  th-ld). 

S'il  n'y  a  ui  fils,  ni  neveu,  mais  une  fille,  on 
tecoit  un  gendre  dans  la  famille.  Celui-ci 
quitte  sa  propre  famille,  sans  être  préci.séuient 
adoi)té  (fS  i^  tchao-hsu,  inviter  un  gendre). 
De  même  une  jeune  fille  peut  venir  dans  la 
maison  eouniie  la  fiancée  du  fils  ;  elle  se  marie 
alors  sans  la  cérémonie  du  palanquin  rouge,  car 
elle  n^a  pas  à  quitter  la  maison. 

Comme  il  est  interdit  aux  fonctionnaires 
d'occuper  un  emploi  dans  leur  province  d'ori- 
gine, on  utilise  l'adoption  pour  éluder  cette 
restriction-  Ce  fonctionnaire  est  adopté  par 
une  famille  du  même  nom  dans  une  autre 
province.  Il  acquiert  ainsi  droit  de  cité  (|^ 
tchi)  dans  la  province  de  ses  })arents  adoptifs, 
et  peut  alors  accepter  un  emploi  ([uns  une 
autre.  On  se  sert  du  même  procédé  en  cas  de 
saisi(^  de  la  fortune  pour  cause  de  crime  commis 
])ar  de«  proches  parents. 

Le  motif  ordinaire  de  rado])tion  oM-  la 
continuation  de  la  famille  (  ^^  ^^  ^  tch/e- 
tsoung-tëe).  L'a(lo])tioi\  de  parents  du  coté 
paternel   s'nppelle   j^  |1|   (('•r/ie)iff-tcIi/\   recevoir 


U Autorité  Paternelle,  97 

la  succession)  ou  3^  ^pj  (kouo-se,  changer 
comme  héritier)  ou  j^  fig,  (kouo-se,  chancrer  le 
culte  des  ancêtres).  11  y  a  une  différence 
entre  cette  adoption  et  celle  d'un  étranger  (  H 
■^  i-tse,  ^  -^  tchi-tse,  ou  ^  -^  yang-tse)- 
Pour  autant  que  la  première  sera  possible,  peu 
de  Chinois  auront  recours  à  la  seconde. 
L'adoption  de  parents  du  côté  maternel  s'appelle 
1^  ^  kouei-tsoung,,  retourner  aux  ancêtres. 

DES  CONDITIONS  GÉNÉRALES  DE  L'ADOPTION. 

L'idée  fondamentale  de  l'ado j)tion  Chinoise 
est  de  prendre,  connue  enfants,  ceux  de  familles 
du  même  nom,  car,  autrement,  d'après  l'opinion 
chinoise,  les  differences  de  famille  s'effaceraient. 

On  ne  cite  pas  de  conditions  particulières 
pour  l'adoption,!  quoiqu'il  soit  d'usage  que 
celui  qui  adopte  soit  plus  âgé  que  l'adopté. 
Les  enfants  trouvés  en-dessous  de  trois  ans 
peuvent  être  adoptés  sans  autre  forme. 

11  est  jjermis  de  renvoyer  l'adopté  et  de 
procéder  à  une  seconde  adoption. - 

1- — En  droit  romain,  (§  4,  J.  de  adopt  1,  11),  l'adop- 
tant devait  être  18  ans  plus  âgé  que  son  fils  adoptif  (c<  nip. 
1.  40,  §  1,  D.  de  adopt.  1,  7. 

2- — Ce  que  le  droit  romain  n'autorisait  pas.  1,  37,  §  1 
D.  de  adopt.  1,7. 


98  U Autorité  Paternelle. 

(.•o»ime  la  femme,  après  la  mort  de  son  mari, 
ac'(|uiert  ses  droits,  elle  a  aussi,  par  le  fait  celui 
d'adopter.!  Elle  doit  cependant  obtenir  le 
consentement  du  plus  proche  parent  de  son 
mari  défunt  ;  cela,  soit  pour  Tadoption,  soit 
]»our  la  datio  in  adoptionem.  Elle  a  le  droit  de 
s'o])poser  à  ce  que  les  fils  légitimes  ou  adoptifs 
de  son  mari  se  donnent  à  d'autres  parents 
contre  sa  volonté  (arrogation). 

On  ne  peut  adopter  son  frère  cadet  ou  son 
oncle,  même  si  celui-ci  est  plus  jeune  que  son 
neveu.  Pour  cette  même  raison,  un  oncle  ne 
peut  adopter  un  neveu  plus  âgé  que  lui. 

Un  cas  intéressant  est  celui  d'un  Européen 
qui  voulait  adopter  ses  enfants  illégitimes,  nés 
d'une  mère  chinoise.  D'après  les  lois  de  son 
pays,  ce  n'est  que  par  le  mariage  qu'il  pouvait 
léiïitimer  ses  enfants,  du  Avivant  de  la  mère. 
Mais  la  Chinoise  l'avait  quitté  ;  elle  était 
introuvable.  On  s'adressa  aux  autorités  chi- 
noises   pour   obtenir   la  démission   des   enfants 


1- — Comme  les  anciennes  Ecryptiennes  Mayers  I.e. 
Vol.11,  p.  427;  mais  non  les  Romaines,  §  10,  J.  de  adopt. 
1.11;  Const.  5,  C.  de  adopt.  8,  48  :  mulierem  quidem, 
quae  nec  suos  Jilios  hubet  in  potestate,  aîTogure  non  posse 
certnm  est. 


U Aiitfirité  Paternelle.  99 

comme  sujets  Chinois.  Ceci  accordé,  rien  ne 
s'opposait  à  l'adoption  par  leur  ])ère  de  ces 
entants  presque  heimathlos  (sans  patrie). 

COXDITIO.VS  SPÉCIALES  DE  L'ADOPTION  ET  DE 
L'ARROGATIOy. 

Quiconque  veut  se  donner  en  arrofj;ation,  doit 
demander  le  consentement  de  son  ancien  pafer 
familias.  S'il  a  des  frères  aînés  vivants,  ceux- 
ci  doivent  également  y  consentir.  Du  vivant 
de  son  père,  un  fils  ne  peut  se  donner  eu 
arrogation,  même  sans  son  assentiment  ou 
celui  de  ses  parents  que  si  son  père  est  aliéné  ou 
indigent,  et  que,  par  l'arrogation,  il  acquiert  les 
ressources  nécessaires  à  sou  entretien.  Si  le 
père  habite  à  une  grande  distance,  le  fils  peut, 
il  est  vrai,  se  donner,  mais  le  père  peut  le 
réclamer  à  son  retour. 

La  dath)  in  adoptionem  est  eu  réalité  une 
vente  qui  exige  l'assentiment  du  pater  familias. 
L'adopté  ne  doit  pas  nécessairement  être 
consulté,  à  moins  qu'il  ne  soit  fonctionnaire. 
j\Iais  dans  la  prari([ue,  il  n'arrive  jamais  qu'un 
ills  adulte,  marié,  soit  donné  en  adoption  contre 
sa  volonté.     En  théorie  la  femme  de  l'adopté  suit 


loo  U Autorité  Paternelle. 

i>on   mari  ;    mais    les    enfants    demeurent   dans 
la  famille  î^w  pater  fam'd'ias.^ 

Un  homme  qui  a  des  fils  ne  peut  adopter  un 
étranger  comme  leur  frère  aîné,  mais  bien 
comme  petit-fils,  c'est  à  dire  comme  fils  de 
l'un  ou  de  l'autre  de  ses  fils  légitimes  ou  adoptifs. 
Après  sa  mort,  ces  derniers  peuvent  annuller 
ce  genre  d'adoption. 

Après  la  mort  des  parents,  les  frères  peuvent 
donner  en  adoption  leurs  soeurs  aînées  ou 
cadettes  ;  toutefois  non  contre  leur  volonté. 

Même  après  la  mort  du  mari  qui  n'a  laissé 
aucun  héritier  mâle,  ses  parents  ou  ses  amis 
peuvent  adopter  pour  lui  un  fils  posthume.  On 
donne  dans  ce  cas  la  préférence  à  un  neveu  du. 
défunt.  Par  grâce  spéciale,  l'Empereur  se 
charge  de  ce  devoir  pour  les  princes  et  hauts 
dignitaires  ;  mais  dans  tous  les  cas,  on  doit 
demander  le  consentement  des  parents  mâles  du 
défunt,-     Cette  manière  de  procurer  un  hériter 


1-  —  En  droit  romaiu,  les  enfants  d'un  aiTOjïé  suivaient 
leur  père,  tandis  que  ceux  d'un  adopté  restaient  près  de 
leur  irrand-])ère,  1.  2  §  2,  T>.  de  adopt.  1,  7 — 1.40  pr.  D. 
de  adopt,  ib.— 1.26,  27  D.  ib. 

2- — Cette  adoption  posthume  était  aussi  connue  des 
Grecs:  "afin  que  la  famille  ne  s'éteijjfue  pas".  \ .  Majer, 
1.0.  Vol.  II  p.  429,  où  il  cite  Démostliène  et  Isaeos. 


L\hifnritf'  Paternelle.  lOI 

au  mort  rend  inutile  le   Lévirat    qui  rom])lit   co 
but  chez  les  Juifs  et  les  Hindous. 

LES  EFFETS  DE  L ADOPTION  ET  DE  V ARROGATIoy. 

En  Chine  les  effets  sont  identic^ues  dans  les 
deux  eas.^  L'adopté  devient  agnat  de  tous  les 
agnats  de  l'arrogant  ou  de  l'adoptant.  En 
somme,  l'adopté  a  une  meilleure  position  que 
l'enfant  lui-même  ;  car  il  ne  peut  être  vendu 
sans  le  consentement  de  ses  propres  parents,  à 
moins  qu'une  seconde  adoption  ne  soit  d'une 
réelle  utilité  pour  l'enfant.  Dans  les  héritages, 
les  fils  légitimes  on  adoptifs  passent  avant 
toutes  les  filles. - 

Si,  après  l'adoption,  le  père  a  des  fils,  de  sorte 
que  le  motif  primitif  de  l'adoption  disparaît, 
celle-ci  peut  être  annuliez.  *^i  l^^?  parents  de 
l'adopté  consentent  à  reprendre  leur  enfant. 
Mais  l'adoptant  doit  conserver  l'enfant  s'il  n'y 
a  aucun  membre  de  sa  famille,  chez  lequel  il 
puisse    retourner.      Des     fonctionnaires    seuls 

]■ — Ce  qui  n'otait  pas  le  cas  en  droit  remain,  1.  1,  1. 
23  D.  de  adopt.  11,  7;  §  ô  C.  de  adopt.  8,  48  ;  S  13,  J.  de 
hered.  3,  1. 

2- — V.  Cil.  Alabaster,  Tlie  Law  of  I-nheritnnce,  China 
lievietv  (Vol.  V  1 876  p.  1 9 1  - 1  !)-5.) 


I02  V Aittorité  Paternelle. 

peuvent,  de  cette  façon,  être  laissés  sans  famille. 
L'enfant  adoptif  est  considéré  par  ses  nou- 
A'eaux  parents  comme  leur  propre  enfant.  Leur 
consentement  est  nécessaire  lorsque  celui-ci 
doit  commencer  à  porter  le  deuil  de  ses  propres 
parents.  Les  fonctionnaires  ne  peuvent  pas 
porter  deux  fois  le  deuil  de  trois  ans,  mais 
seulement  pour  leurs  parents  adoptifs.  Car 
pendant  la  période  de  deuil  ils  doivent  résigner 
leurs  fonctions. 


L' Autorité  Paternelle.  lo^ 


LA  CESSION  DU  POUVOIR  PATERNEL. 

Après  la  mort  du  père,  son  autorité  passe  aux 
mains  de  la  mère  ;  à  la  mort  de  celle-ci,  elle 
revient  au  fils  aîné  qui  est  investi  de  leurs 
droits  sur  ses  frères  cadets  et  sur  ses  soeurs. 

Du  vivant  du  père,  cette  autorité  ne  cesse 
que  si  le  fils  devient  fonctionnaire.  Dans  ce 
cas  ce  n'est  que  par  suite  d'une  autorisation 
impériale  que  le  père  peut  exercer  sa  puissance. 
Comme  nous  l'avons  dit,  le  fils  devient  presque 
sui  juris,  si  son  père  est  aliéné  et  indigent  à  la 
fois. 

Sauf  le  cas  où  le  père  se  donne  lui-même  en 
arrogation,  de  sorte  que  ses  enfants  passent  &ous 
l'autorité  de  celui  qui  ^p  l'arrogé,  le  pouvoir 
paternel  ne  cesse  d'après  sa  propre  volonté,  que 
dans  les  cas  suivants  : 

1.  Par  la  vente  pour  une  adoption,  })ar 
laquelle  son  fils  acquiert  des  droits  agnatiques 
dans  la  famille  de  son  père  adoptif. 

2.  Par  la  vente  d'une  fille  par  le  mariage  ; 
('('Ile-ci  devient  agnate  dans  la  famille  de  son 
mari  et  passe  en  son  pouvoir. 


104  V  Autorité  Paternelle. 

.  3  Par  la  permission  d'entrer  dans  un  ordre 
religieux.  L'enfant  perd,  par  là,  son  nom 
patronymique  et  sort  de  la  communauté  de  la 
famille  (  Jij  ^  t'chou-kia). 

4  Par  Texposition  des  enfants  dans  leur  âge 
tendre.  Celui  qui  les  trouve  peut,  sans  autre, 
les  adopter  légalement  s'ils  ont  moins  de  trois 
ans.  *  Les  enfants  plus  âgés  ne  peuvent  être 
exposés,  et  le  père  ne  peut  choisir  qu'entre  les 
trois  premiers  moyens  s'il  veut  se  débarrasser 
de  son  enfant. 

Contrairement  au  droit  romain,*  le  père 
Chinois  peut  résigner  sa  puissance  paternelle, 
même  contre  le  voeu  de  ses  enfants. 

L'émancipation,  dans  le  sens  du  droit  romain, 
par  laquelle  le  fils  devient  sut  jv7'is,  n'existe  pas 
en  Chine.  Après  la  mort  du  père,  la  fille  peut 
devenir  suî  juris  si  elle  est  veuve  et  a  des  fils. 
Le  fils  ne  le  devient  que  s'il  possède  une 
famille. 


1- — Const.  2,  4.  C.  de  infant,  expos.  8,  52. — Nov.  Iô3, 
cl.  (non  uloss.) 

2- — Not}.  89  c.  11,  pr.  :  .where  ju.'i  patriae  potestatis 
invitis  JiLiis  non  per?nis.su}n  est  putnhus. 


C— DE  LA   TUTELLE. 


Lorsque  les  enfants,  à  la  mort  de  leurs 
parents,  sont  encore  très  jeunes  (en  dessous  de 
7  ans),  et  qu'il  n'y  a  pas  de  chef  de  famille  qui, 
de  plein  droit,  puisse  exercer  la  puissance 
paternelle,  celle-ci  revient  à  un  des  parents 
mâles  du  même  nom  (  [p]  M  ^i  M  ^^oumj  hsing 
Vchin-f'chi);  à  moins  qu'il  n'y  ait  une  tutelle 
instituée  testamentairement.  S'il  'n'y  a  point 
de  parents  de  ce  genre,  on  en  choisira  un  d'un 
autre  nom  de  famille  (  ^\>  ^_J  fjj,  j^  icai-hsing 
f'chin-f'chi).  Il  est  presque  impossible  en  Chine 
de  se  trouver  sans  quelque  parent  de  ce  genre. 

Mais  si,  après  la  mort  des  parents,  personne 
ne  veut  assumer  volontairement  la  patrla  potes- 
tas^  on  nomme  un  tuteur.  (  f£  jK  f-o-kou, 
confier  un  orphelin  à  quelqu'un).  Celui-ci 
s'appelle  !^  |t  ^  :^  cheov  to  kou  tche. 


io6  De  La  Tutelle. 

Le  tuteur  possède  toute  la  puissance  pater- 
nelle, et  la  conserve  sa  vie  durant  (sauf  les 
exceptions  indiquées  plus  haut).  Il  administre 
la  fortune  de  l'enfant  pour  lui,  mais  il  en  a  la 
jouissance. 

Lorsqu'une  veuve  se  remarie,  les  enfants  du 
premier  mari  sont  sous  l'autorité  dr  second. 
Si,  avec  l'autorisation  de  son  époux,  elle  les 
fait  rentrer  dans  la  famille  de  son  premier  mari 
(  jlll  -^  B^  ^  fcou-tse  kouei  tsming,  l'orphelin 
revient  chez  les  ancêtres),  on  leur  nomme  un 
tuteur. 

Aucun  mariage  ne  peut  se  conclure  entre 
tuteur  et  pu[)ille,  (voir  plus  haut  les  empêche- 
ments au  mariage). 


^i^P^ 


TABLE  DES  MATIERES. 


ERRATA. 


Page  25.  Note  2,  ligne  G,  lisez  :  et  qui  daprè-s. 
27.      „     1,     „      G,  au  lieu  Je  Cliikino:, 

lisez  :  Cboukiuo-. 
29.  ligne  18,  lisez:  incestueuses. 
31.       „      3,  lisez  :  A'ol.  X. 
33.       „     19,   au  lieu  <le  $]^  ^  ^J,    lisez  : 
^  ?i  Pi  f 'J-        • 


1  Pour  cause  de  ])arenté 

2  Pour  d'autres  causes 

c    Effet    des    Empêchements 
Mariaire      .... 


3  Les  Fiançailles      .... 
a  Le  Contrat    .... 
h  Les  Effets  des  Fiançailles 
e  Dissolution  du  Contrat 

\  Le  C*clcl)ration  du  Maria <i"e 


31 

38 
40 
40 
43 
45 
4C 


io6  De  La  Tutelle. 


Le  tuteur  possède  toute  la  puissance  pater- 
nelle, et  la  conserve  sa  vie  durant  (sauf  les 
exceptions  indiquées  plus  haut).  Il  administre 
la  fortune  de  l'enfant  pour  lui,  mais  il  en  a  la 
jouissance. 

Lorsqu'une  veuve  se  remarie,  les  enfants  du 
premier   mari  sont  sous  Vnnf<^ritp  rin   go.^.rii-> / 1 


'^^13^ 


TABLE  DES  MATIERES. 


Avant-Propos 1 

Préface 4 

Introduction 7 

A. — Le  Mariage 

1  Généralité.s 16 

2  Les  Conditions  requises  pour  le  Mariage 

a  Empêchements  Absolus  au  Mari- 
age   22 

h  Empêchements  Relatifs  du  Mari- 
age    25 

1  Pour  cause  de  ])arenté 

2  Pour  d'autres  causes      .     .31 

c    Effet    des    Empêchements    au 

Mariage 38 

3  Les  Fiançailles 40 

a  Le  Contrat 40 

h  Les  Effets  des  Fiançailles.     .     .  43 

c  Dissolution  du  Contrat      ...  45 

4  Le  Célébration  du  Mariage      ...  40 


5  Des  Kap])orts  entre  les  Époux      .     .  53 

6  La  Dissolution  du  Mariage      ,     .      .  58 

7  La  Bigamie 02 

8  Polygamie  et  Polyandrie    ....  63 

9  Le  Mariage  en  secondes  noces  et  la 

violation  du  deuil G9 

B. — L'autorité  Paternelle 

1  Généralités 71 

2  Les  Droits  de  Parents 75 

3  Les  Droits  du  Mari 77 

4  Les  Devoirs  des  Enfants     ....   78 

Des  Conditions  Générales    de  l'adop- 
tion      97 

Conditions   spéciales  de  l'adoption  et 

de  Tarrogation 99 

Les  effets  de  l'adoption  et  de  Farrog- 

atiou 101 

La  Cession  du  pouvoir  ])atornel      .     .   103 

C— De  La  Tutelle 105 


REPERTOIRE  ALPHABETIQUE. 


Adoption 9,  24,  25,  93.  et  suiv. 

„         (posthume)    .  31,  100. 

Adultère 32,  38,  53,  58,  77. 

Ancêtres  (autel  desj      .  48,  80,  83. 

„        (culte)  .     .     .64,  83  et  suiv. 

„        (temple)    .     .  83. 

Arrhae  sponsalitiae  .     .   40. 

Autorité  paternelle  .     .  53,  54,  71  et  suiv.  93. 

Belle-soeur     .  (mariage 

avec  la) 29  et  suiv. 

Bigamie 38,  62. 

Charivari 50. 

('hiking 8,  18,  24,  42. 

Cbouking 9,  27. 

Choun,  Empereur     .     .  25,  42,  94. 

Clan 72  et  suiv.  83. 

Concubinage  ,     .     .     .  21  et  suiv. 

Concubine       .     .     ,     .  21  et  suiv.  52. 


Connubium     .     .     .     .  21  et  suiv. 

Corée 24,  36,  67,  95. 

Demoiselles  d'honneur  .  50. 

Dettes  de  la  femme  .     .  55. 

Deuil 10  et  suiv.  31, 49, 69  80. 

Dieu 84. 

Disparution     (  Déclara- 
tion de) 61,  69. 

Divorce 53,  58  et  suiv. 

Divorce  (lettre  de)  .     .  60. 

„        (plainte  en)      .  60. 
Domestiques   .     .     .     .9. 

Domicile  (changement).  56. 

Dot 51,  55. 

Emioration  des  femmes  56. 


Enfants  (devoirs)     . 

.  78  et  suiv, 

„      illégitimes    . 

.  60,  72. 

„      mineurs   .     . 

.  32. 

Enlèvement    .     .     . 

.  44. 

Ensevelissement  .     . 

.  80. 

Epouse 20  et  suiv.  51,  62, 

Epoux 53  et  suiv. 

Esclaves 14,  33,  37,  71. 

Eunuques 23,  24. 

Exposition  des  enfants .  75,  104. 
Famille 7  et  suiv. 

„     (chef)  ....  20,  32,  41. 

„      (nom).     ...  9,  27. 


Fiançailles 

„             ( breuv 
des)  .... 
Fonctionnaires     . 
Funérailles  (festinj 
Héritage     .     .     . 
Horoscope  . 
Inceste  .... 
Infanticide      .     . 
Lenocinium     . 
Levi  rat       .     .     . 
Liki 


Lois  et  coutumes 
Mahometans    . 
Mandchous 
Manus  mariti . 
Mari      .... 
Mariage     .     . 

„        conclusion 

„        contrat  . 

„        courtiers 

„        demande  de  con- 
clusion 
„        empêchements 
„        en  2***  noces    , 
„        lois    .... 
„        présents 
Meniïtseu 


40,  et  suiv.  88. 


ofe 


48. 

34.  96,  102. 

86. 

55. 

41,  46. 

29,  38. 
75,  104. 
56. 

30,  101. 

18,  25,  33,  42,  46,  48, 
50,  82,  85,  91. 

7  et  suiv. 

30. 

14,  15,  21,  2S. 

53. 

■2C^,  93. 

16  et, suiv.  , 

46  et, suiv. 

40,  46.  , 

38,  42. 

43. 

22  et  suiv. 

30,  33,  37,  69,  106. 

19. 

34,  40,  44,  46. 

25,  42,  64. 


Mésalliance     ....  35. 

Morts  (culte)  ....   65,  83  et  sniv. 

Mortuaire  (  Declaration 

du  mari)      .     .     .     .61,  69. 

Nau-fang 50. 

Niyoga  (hindoue)    .     .  57. 

Noces 46  et  suiv, 

Noblesse 35  et  suiv.  37  67. 

Palanquin 50,  52. 

Parenté  (degrés).     .     .   10  et  suiv. 

Patria  potestas     .     .     .  71  et  suiv.  93. 

Polyandrie      ....  67. 

Polygamie      ....  63—66,  89. 

Prêtres 19,  37,  104. 

Puberté 22,  23. 

Rang  (différences  de)   .  20,  35. 

Religieuses     ....  19,  37,  104. 

Sauvages 39. 

Tutelle 105,  106. 

Tuteur 32,  105,  106. 

Valetaille 9. 

Veuves 30,  33,  34,  37,  69 

Yaou  Empereur  .     .     .25,  94. 


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Imprimerie,  A.  Cunningham  &  Cie.,  Shanghaï.